La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2008 | FRANCE | N°288433

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 février 2008, 288433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2005 et 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvon A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 01-519 et 03-2182 du 9 juillet 2004 du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été

assujetti au titre des années 1994 à 1998, ainsi que des pénalités corres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2005 et 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvon A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 01-519 et 03-2182 du 9 juillet 2004 du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de renvoyer l'affaire à une cour administrative d'appel ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'ordonnance du 24 octobre 2005, contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 2004 du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998 et des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de chacune de ses deux demandes de première instance, mais énonçait à nouveau, de manière précise, les moyens dirigés contre les décisions d'imposition, en les complétant d'ailleurs par une critique du jugement attaqué ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, en rejetant cette requête d'appel comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l' application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 24 octobre 2005 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 2008, n° 288433
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288433
Numéro NOR : CETATEXT000018259732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-13;288433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award