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13/02/2008 | FRANCE | N°285619

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 février 2008, 285619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 2005 et 30 janvier 2006, présentés pour M. Wielfried A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2002 du ministre de l'agriculture rejetant sa demande de validation pour la retraite, au titre des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles

et militaires de retraite, des services qu'il a accomplis au sein...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 2005 et 30 janvier 2006, présentés pour M. Wielfried A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2002 du ministre de l'agriculture rejetant sa demande de validation pour la retraite, au titre des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services qu'il a accomplis au sein du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Saint-Laurent du 1er février 1982 au 31 août 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, professeur de lycée professionnel agricole, a assuré des services d'enseignement en qualité d'agent contractuel au sein du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Saint-Laurent (Ardennes) entre le 1er février 1982 et le 31 août 1996 ; qu'il a demandé, le 16 novembre 1998, la validation de ces services pour la retraite, au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par décision du 25 novembre 2002, cette demande a été rejetée par le ministre de l'agriculture ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 28 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par des agents non-titulaires dans une administration, un service extérieur ou un établissement public ne peuvent faire l'objet d'une validation, pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires de l'Etat, que si cette validation a été autorisée par un arrêté interministériel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-8 du code rural : Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres : 1º Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ; 2º Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; (...) / Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie. / Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. A, les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ne sont pas des services de l'Etat mais sont rattachés à un établissement public local ; qu'en conséquence les dispositions des arrêtés des 17 avril 1974 et 30 novembre 1976, qui ne visent que l'administration centrale et les services extérieurs du ministère de l'agriculture, ne sauraient permettre la validation des services accomplis au sein des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ; que si l'arrêté du 13 septembre 1965 autorise la validation des services accomplis dans les emplois de maîtres au sein des lycées agricoles, cet arrêté ne vise pas les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui, bien que rattachés à ces établissements publics locaux, sont distincts des lycées agricoles ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, en jugeant que les arrêtés des 17 avril 1974 et 30 novembre 1976 ne s'appliquaient pas à la situation de M. A et qu'en l'absence de toute disposition légale ou réglementaire autorisant la validation des services accomplis au sein des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles, le ministre de l'agriculture et de la pêche était tenu de rejeter la demande de M. A, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wielfried A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 2008, n° 285619
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285619
Numéro NOR : CETATEXT000018259730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-13;285619 ?
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