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07/02/2008 | FRANCE | N°290140

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07 février 2008, 290140


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 et les mémoires, enregistrés les 28 septembre 2006 et 7 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Noël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, portant concession de sa pension de retraite, en tant qu'il n'inclut pas, dans les bases de liquidation de cette pension, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensi

ons civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 et les mémoires, enregistrés les 28 septembre 2006 et 7 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Noël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, portant concession de sa pension de retraite, en tant qu'il n'inclut pas, dans les bases de liquidation de cette pension, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les bases de liquidation de sa pension dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 12 décembre 2005 portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il n'inclut pas, dans les bases de liquidation de cette pension, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'aucune disposition ni du code des pensions civiles et militaires de retraite ni de la loi du 11 juillet 1979 n'imposait à l'administration de motiver la décision attaquée ;

Considérant que le droit à l'allocation d'une pension ressortit à la matière civile au sens et pour l'application du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le requérant entend se prévaloir et qui garantit aux personnes protégées par la convention la possibilité d'accéder à un tribunal pour faire valoir leurs droits ainsi que le droit à un procès équitable ; que les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent être invoquées à bon droit, en l'absence d'un impérieux motif d'intérêt général, pour contester la rétroactivité des dispositions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, par un requérant qui, d'une part, aurait présenté avant le 28 mai 2003, date de l'adoption du projet de loi en conseil des ministres, une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant et qui, d'autre part, aurait engagé, à la date de publication de la loi du 21 août 2003, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ; qu'il résulte de l'instruction que M. A ne remplit pas cette double condition ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le régime de bonification d'ancienneté prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par la loi du 21 août 2003 pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que pour l'application de cette disposition de caractère transitoire, la date à compter de laquelle la pension a été liquidée s'entend de la date à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension ; qu'en l'espèce, cette date est celle de la radiation des cadres de M. A, soit le 31 décembre 2005 ; qu'ainsi, la demande présentée par l'intéressé doit être examinée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (…) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…) ; que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, a remplacé l'article R. 13 du même code par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65 ;1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A soutient ou allègue qu'il aurait interrompu son activité pour se consacrer à l'éducation de ses deux enfants ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension de retraite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle pas de mesure d'exécution et qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290140
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2008, n° 290140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290140.20080207
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