La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | FRANCE | N°298625

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 298625


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre et 15 décembre 2006, présentés pour M. Gaston A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2006 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2006 du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine suspendant pour un an son droit d'exercer la médecine et subordonnant la reprise de son activité aux résultats

d'une nouvelle expertise ;

2°) de mettre à la charge des ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre et 15 décembre 2006, présentés pour M. Gaston A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2006 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2006 du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine suspendant pour un an son droit d'exercer la médecine et subordonnant la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins de suspendre M. A du droit d'exercer la médecine est intervenue après examen de l'intéressé par trois médecins experts désignés conformément aux dispositions citées ci-dessus ; que la circonstance que ces médecins avaient déjà examiné M. A lors d'une précédente procédure ayant conduit à sa suspension, n'a pas entaché la régularité de la procédure ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort toujours des pièces du dossier que M. A a reçu communication, avant l'intervention de la décision qu'il conteste, de l'ensemble des lettres de doléances de patients et documents le concernant, y compris le rapport des trois médecins experts, et a été mis en mesure d'y répondre ; qu'ainsi, la section disciplinaire a pu légalement se fonder sur ce rapport ;

Considérant, enfin, qu'en estimant, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que l'état pathologique de M. A justifiait qu'il soit temporairement suspendu du droit d'exercer la médecine, la section disciplinaire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de la nouvelle suspension d'activité de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 7 septembre 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston A, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Vosges et au conseil national de l'ordre des médecins. Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298625
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-04-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES. - SUSPENSION D'UN PRATICIEN PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS (ART. R. 4124-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - PROCÉDURE - A) VICE DE PROCÉDURE - ABSENCE - CIRCONSTANCE QUE LES TROIS MÉDECINS EXPERTS CHARGÉS DE L'EXAMEN AVAIENT DÉJÀ EXAMINÉ L'INTÉRESSÉ LORS D'UNE PRÉCÉDENTE PROCÉDURE - B) RÉGULARITÉ - COMMUNICATION DES LETTRES DE DOLÉANCES DES PATIENTS - PRATICIEN MIS EN MESURE D'Y RÉPONDRE.

55-04-01 a) La circonstance que le médecin suspendu, en application de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, ait fait l'objet de cette mesure sur le rapport de trois médecins experts spécialisés qui l'avaient déjà examiné lors d'une précédente procédure ayant conduit à sa suspension, n'est pas de nature à entacher la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins d'un vice de procédure.,,b) La procédure suivie a été régulière dès lors que le praticien, avant l'intervention de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, a reçu communication de l'ensemble des lettres de doléances de patients et documents le concernant, y compris le rapport des trois médecins experts chargés de l'examiner, et a été mis en mesure d'y répondre.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2008, n° 298625
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298625.20080116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award