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15/01/2008 | FRANCE | N°312194

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 janvier 2008, 312194


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou A, élisant domicile chez ...; M. Mamadou A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0719249 du 18 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au titre de l'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte d

e 200 euros par jour de retard ;

2°) de constater l'illégalité grave et m...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou A, élisant domicile chez ...; M. Mamadou A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0719249 du 18 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au titre de l'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de constater l'illégalité grave et manifeste de la décision du préfet de police qui a refusé de l'admettre au séjour ;

3°) de faire droit à ses conclusions présentées en première instance, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au titre de l'asile ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, dans la mesure où le refus illégal d'admettre au séjour un demandeur d'asile permet de regarder cette condition comme remplie ; que l'urgence ressort en outre de la violation de la confidentialité d'une demande d'asile ; que le préfet, qui a fondé sa décision de refus sur le seul fait qu'il avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a porté une atteinte manifestement illégale à son droit à l'admission au séjour au titre de l'asile, alors que sa demande était parfaitement recevable ; qu'enfin, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'a pas reconnu l'atteinte à la confidentialité de la demande d'asile, garantie par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2008, le mémoire en défense du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'il n'y a pas urgence, en raison du délai qui s'est écoulé entre le rejet définitif de la demande d'asile initiale de M. A par la commission des recours des réfugiés, et sa nouvelle demande d'admission au séjour ; que cette condition d'urgence ne saurait en tout état de cause être remplie, dès lors que M. A avait la possibilité de se maintenir sur le territoire sans risquer un éloignement, et en ayant la garantie que sa demande d'asile serait examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que le préfet a à bon droit refusé cette demande, qui entrait dans le champ de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a transmise à l'OFPRA selon la procédure prioritaire ; que le requérant n'a ainsi pas été privé de son droit à ce que sa demande d'admission au statut de réfugié soit examinée ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les prescriptions relatives à la confidentialité des dossiers n'auraient pas été respectées ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 janvier 2008 à 16 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage des pouvoirs que l'article L. 521-2 confère au juge des référés est ainsi subordonné à la condition qu'une urgence particulière implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ;

Considérant qu'une première demande d'asile présentée par M. Mamadou A, ressortissant guinéen, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2002, confirmée le 6 mars 2003 par la commission des recours des réfugiés ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris le 1er août 2007 à l'encontre de l'intéressé, qui a formé contre cette mesure un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que M. A a de nouveau demandé son admission au séjour au titre de l'asile le 9 août 2007 ; que le préfet de police, estimant que cette nouvelle demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile ou n'était présentée qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, a toutefois refusé, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'admettre temporairement au séjour ; que le requérant soutient que ce refus d'admission temporaire au séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit d'asile ;

Mais considérant, d'une part, que, saisi selon la procédure prioritaire prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFPRA a rejeté, le 19 décembre 2007, la nouvelle demande de M. A ; que, d'autre part, l'article L. 724-6 de ce code prévoit que l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans les cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 de ce code bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'OFPRA, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; que la décision contestée de refus d'admission au séjour ne fait, dans ces conditions, pas apparaître une situation d'urgence particulière de nature à conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'au demeurant aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ne ressort de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mamadou A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mamadou A et au l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312194
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2008, n° 312194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312194.20080115
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