Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette C, demeurant ... M. Alain C, demeurant ..., Mme Catherine A, demeurant ...), Mme Hélène C, demeurant ... M. Guidéon B, demeurant ... ; Mme C et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux après avoir annulé, à la demande de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, l'article 2 et l'article 4, en ce qui concerne la SNCF, du jugement du 6 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait condamné cette société à verser aux ayants droit de M. Georges C et à M. Guidéon B les sommes respectives de 7 500 euros et 12 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles les intéressés ont été transportés, les 10 et 11 mai 1944, de la gare de Toulouse à celle de Paris-Austerlitz, en vue de leur internement au camp de transit de Drancy, a rejeté la demande des intéressés comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée devant cette cour par la SNCF ;
3°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2007, présentée pour les ayants-droit de M. Georges C et pour M. Guidéon B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret-loi du 31 août 1937 portant réorganisation du régime des chemins de fer ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme C et des autres requérants et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme de l'arrêt attaqué :
Considérant que l'affaire a été renvoyée à la formation plénière de la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir été préalablement appelée à une audience de la deuxième chambre de cette cour, le 30 janvier 2007 ; que, d'une part, ce renvoi constitue, en application de l'article R. 222-29 du code de justice administrative, une faculté ouverte au président de cette cour, qui échappe au contrôle du juge de cassation ; que, d'autre part, aucun texte ni aucun principe n'exige que le renvoi prenne la forme d'une ordonnance et soit visé dans l'arrêt rendu par la formation plénière ; que, par suite, ne constitue pas une irrégularité la circonstance que les visas de l'arrêt attaqué ne mentionnent ni la première audience devant une formation ordinaire de la cour ni le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure devant sa formation plénière ; que, si les requérants font valoir que le renvoi est intervenu alors que le commissaire du gouvernement avait conclu devant la deuxième chambre à la compétence de la juridiction administrative, contrairement à ce qu'a retenu la cour à l'issue du renvoi devant sa formation plénière, cette circonstance n'est pas de nature à constituer une violation du principe d'impartialité rappelé par les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le juge administratif n'est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute d'une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l'exercice par cette personne morale de droit privé de prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur de droit sur la date à prendre en compte pour apprécier la nature juridique de la SNCF :
Considérant qu'en se fondant, pour retenir la compétence du juge judiciaire, sur la nature juridique de la SNCF à l'époque des faits, laquelle était alors une société d'économie mixte exploitant le service public industriel et commercial des transports ferroviaires dans le cadre de la convention approuvée par le décret-loi du 31 août 1937, et non sur son statut actuel d'établissement public industriel et commercial, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne les moyens tirés de ce que l'arrêt reposerait sur la prise en compte de faits matériellement inexacts ou sur des appréciations des faits entachées de dénaturation :
Considérant que la cour a relevé que la SNCF avait été placée à la disposition des autorités allemandes entre 1940 et 1944 et chargée par les autorités de l'Etat, qui organisaient, à la demande et sous l'autorité des forces d'occupation, la déportation des personnes d'origine juive, d'assurer le transport de ces dernières depuis les gares proches des centres de détention administrative jusqu'aux gares desservant les camps de transit à partir desquels elle devaient être transférées vers les camps de concentration ; que chaque opération de transport était réalisée par la SNCF sur demande de « mise à disposition » ou sur « réquisition » émanant d'une autorité administrative de l'Etat, moyennant le versement d'un prix déterminé en fonction du trajet parcouru et du nombre de personnes transportées ; que ces transports n'avaient pas donné lieu à la conclusion par la SNCF d'une convention spéciale les organisant dans leur ensemble ; qu'alors même que des agents de la SNCF ont participé à des réunions techniques destinées à coordonner l'exécution de ces transports, les conditions dans lesquelles ceux-ci devaient être réalisés, notamment la détermination de la composition des trains, du type de wagons utilisés, de leur aménagement intérieur et de leur dispositif de fermeture, de même que le nombre des victimes transportées et les modalités de leur traitement, étaient fixées par l'occupant et mises en oeuvre par les autorités de l'Etat ; qu'enfin, les représentants allemands exerçaient le commandement et la surveillance armée des convois avec, parfois, le concours des forces de sécurité publique ; que ce faisant, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui échappe au contrôle du juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu duquel elle a statué, que cette appréciation est entachée de dénaturation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur dans la qualification juridique des faits et de l'erreur de droit :
Considérant qu'après avoir souverainement apprécié, sur la base des pièces du dossier qui lui était soumis, que la SNCF n'avait disposé d'aucune autonomie dans l'organisation des transports requis, pour en déduire ensuite que la SNCF, personne privée chargée d'un service public industriel et commercial, ne pouvait être regardée comme ayant, pour l'exécution de ces transports, agi dans l'exercice de prérogatives de puissance publique et en écartant, pour ce motif, la compétence de la juridiction administrative pour retenir celle des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en ne relevant pas d'office que la SNCF n'aurait pas seulement transporté les victimes de la déportation mais aurait agi en qualité de participant à une activité de police administrative ou encore aurait agi en qualité de mandataire de l'Etat, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme C et les autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette C, à M. Alain C, à Mme Catherine A, à Mme Hélène C, à M. Guidéon B, à la Société nationale des chemins de fer français, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de la défense.