Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2005 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2001 de la commission départementale d'aide sociale de l'Essonne ayant maintenu la décision de la commission d'admission à l'aide sociale d'Etampes rejetant sa demande dirigée contre la décision de récupération de la créance d'aide sociale détenue par l'Etat sur l'actif successoral de M. Henri B ;
2°) statuant au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant (...) la commission centrale d'aide sociale » ; que cette disposition impose à la commission centrale d'aide sociale l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des observations verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ;
Considérant que si Mme A a demandé dans sa requête d'appel à être convoquée pour pouvoir être entendue par la commission centrale d'aide sociale lors de la séance au cours de laquelle l'affaire devait être jugée, il ne résulte ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que cette formalité ait été accomplie en l'espèce ; que Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 21 septembre 2005 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine A et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.