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21/12/2007 | FRANCE | N°280410

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 280410


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2005 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé, sur requête de M. Alain A, la décision de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme du 5 juin 2003 confirmant la décision du président du

conseil général du 1er octobre 2002, confirmée sur recours gracieux le 6 j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2005 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé, sur requête de M. Alain A, la décision de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme du 5 juin 2003 confirmant la décision du président du conseil général du 1er octobre 2002, confirmée sur recours gracieux le 6 janvier 2003, refusant à M. Henri A la prise en charge de travaux divers d'aménagement de son logement au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et, d'autre part, jugé que les dépenses exposées par M. Henri A au titre des travaux d'isolation et de chauffage du rez-de-chaussée de son domicile diminuées de la subvention octroyée à l'intéressée par l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, seraient prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie qui lui a été accordée à compter du 28 janvier 2002 jusqu'au 7 août 2003, date de son décès ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête de M. Alain A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2001-1085 du 2 novembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Alain A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme du 5 juin 2003 la commission centrale d'aide sociale a retenu, dans sa décision du 15 octobre 2004, que le président du conseil général du Puy-de-Dôme, en visant, dans sa décision du 27 mai 2002 accordant à M. Henri A l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale, devait être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, décidé la prise en charge de travaux de chauffage et d'isolation mentionnée dans ce plan d'aide ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce plan comportait deux volets distincts, l'un prévoyant le versement régulier d'une aide à domicile d'un montant de 313,03 euros, l'autre concernant un versement ponctuel dont le but était la prise en charge des travaux d'aménagement du logement de M. Henri A ; que le dispositif de la décision du 27 mai 2002 ne comportait aucune mention de travaux de chauffage et d'isolation et qu'il est constant qu'à cette date, le coût précis des travaux envisagés était inconnu ; qu'une seconde décision du 1er octobre 2002, visant les justificatifs des travaux entrepris, réglait expressément la question de la prise en charge de ces travaux ; qu'ainsi, la commission centrale d'aide sociale a inexactement interprété la portée de la décision du 27 mai 2002 en jugeant qu'elle comportait la prise en charge des travaux litigieux ; que, dès lors, le département requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par l'avocat de M. Alain A ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 24 janvier 2005 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Alain A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2007, n° 280410
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques de Peretti
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280410
Numéro NOR : CETATEXT000018007853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-21;280410 ?
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