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19/12/2007 | FRANCE | N°279281

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 décembre 2007, 279281


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ENTREPRISES ET DE L'EXPANSION DE LA PROFESSION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ADEF), dont le siège est 16, rue des 400 Couverts, à Grenoble (38100) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ENTREPRISES ET DE L'EXPANSION DE LA PROFESSION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'app

el de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ENTREPRISES ET DE L'EXPANSION DE LA PROFESSION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ADEF), dont le siège est 16, rue des 400 Couverts, à Grenoble (38100) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ENTREPRISES ET DE L'EXPANSION DE LA PROFESSION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 mars 2000 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en restitution de la somme de 975 760,57 F versée à la recette des impôts d'Embrun par la BNP, en sa qualité de caution bancaire de la Société Embrunaise de Construction (SEC) et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui restituer la somme précitée ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 975 760,55 F (148 753,75 euros) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION ADEF et de Me Foussard, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société embrunaise de construction a obtenu, en 1982, un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 975 760,65 F, remboursement subordonné à la constitution d'une caution solidaire en application des dispositions alors applicables de l'article 242-0 J de l'annexe II du code général des impôts ; que la Banque nationale de Paris a constitué cette caution par un acte du 18 janvier 1983 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1982, l'administration a notifié à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total en droits et pénalités de 1 698 785 francs ; qu'à la suite de la mise en recouvrement de cette somme, le comptable a adressé une mise en demeure à la banque le 2 octobre 1987 ; que, la Société embrunaise de construction ayant contesté ces rappels devant le tribunal administratif de Marseille, la caution a été appelée en garantie de sursis de paiement, à la demande de la Banque nationale de Paris, en 1988 ; qu'à la suite de l'intervention du jugement du tribunal administratif du 23 juin 1992 rejetant la demande de la société tendant au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, la Banque nationale de Paris a procédé au paiement de la somme de 975 760,65 francs en qualité de caution ; que la Banque nationale de Paris, par une convention en date du 7 octobre 1993, a cédé la créance qu'elle détenait sur la Société embrunaise de construction à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ENTREPRISES ET DE L'EXPANSION DE LA PROFESSION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ASSOCIATION ADEF), laquelle a demandé à l'administration, le 22 août 1994, la restitution des sommes versées par la Banque nationale de Paris ; qu'elle s'est heurtée, le 28 octobre 1994, à une décision de rejet ; que l'ASSOCIATION ADEF se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande dont elle l'avait saisi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1692 du code civil : « La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque » ; qu'il résulte de ces dispositions que la cession de créance transfère au cessionnaire, sauf stipulation contraire, les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, à la seule exclusion des actions extrapatrimoniales, incessibles ou strictement personnelles au cédant ; qu'ainsi, en jugeant que la cession de créance de la Banque nationale de Paris sur la Société embrunaise de construction à l'ASSOCIATION ADEF était insusceptible de transférer à son bénéficiaire les droits et actions appartenant à la banque à l'égard du Trésor public, sans rechercher si, à la date de la cession, celle-ci était en droit d'obtenir, au titre de la répétition de l'indu, la restitution de la caution versée, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION ADEF d'une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 3 février 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION ADEF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ADEF et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPÔT - SURSIS DE PAIEMENT - ACTION EN RÉPÉTITION DE L'INDU OUVERTE À LA CAUTION APPELÉE EN GARANTIE DE SURSIS DE PAIEMENT DE L'IMPÔT - NATURE - ACCESSOIRE DE LA CRÉANCE DÉTENUE PAR LA CAUTION SUR LE REDEVABLE - CONSÉQUENCE - ACTION SUSCEPTIBLE D'ÊTRE TRANSFÉRÉE PAR L'EFFET D'UNE CESSION DE CRÉANCE.

Il résulte des dispositions de l'article 1692 du code civil que la cession de créance transfère au cessionnaire, sauf stipulation contraire, les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, à la seule exclusion des actions extrapatrimoniales, incessibles ou strictement personnelles au cédant. Dans le cas où la créance cédée est celle détenue, sur le redevable, par la caution qui a été appelée en garantie de sursis de paiement de l'impôt, figure au nombre des droits et actions ainsi transférés par l'effet de la cession l'action en répétition de l'indu qui, le cas échéant, était, à la date de la cession, ouverte à la caution à l'encontre du Trésor public.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - RÉPÉTITION DE L'INDU - ACTION EN RÉPÉTITION DE L'INDU OUVERTE À LA CAUTION APPELÉE EN GARANTIE DE SURSIS DE PAIEMENT DE L'IMPÔT - NATURE - ACCESSOIRE DE LA CRÉANCE DÉTENUE PAR LA CAUTION SUR LE REDEVABLE - CONSÉQUENCE - ACTION SUSCEPTIBLE D'ÊTRE TRANSFÉRÉE PAR L'EFFET D'UNE CESSION DE CRÉANCE.

Il résulte des dispositions de l'article 1692 du code civil que la cession de créance transfère au cessionnaire, sauf stipulation contraire, les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, à la seule exclusion des actions extrapatrimoniales, incessibles ou strictement personnelles au cédant. Dans le cas où la créance cédée est celle détenue, sur le redevable, par la caution qui a été appelée en garantie de sursis de paiement de l'impôt, figure au nombre des droits et actions ainsi transférés par l'effet de la cession l'action en répétition de l'indu qui, le cas échéant, était, à la date de la cession, ouverte à la caution à l'encontre du Trésor public.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2007, n° 279281
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 19/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279281
Numéro NOR : CETATEXT000018007847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-19;279281 ?
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