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14/12/2007 | FRANCE | N°303903

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2007, 303903


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RABOUILLET (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire ; la COMMUNE DE RABOUILLET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0700331 du 2 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire en date du 9 mars 2006 mettant fin aux fonctions de Mme A à l'issue de son stage d'agent d'entretien et a enjoint au maire de réi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RABOUILLET (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire ; la COMMUNE DE RABOUILLET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0700331 du 2 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire en date du 9 mars 2006 mettant fin aux fonctions de Mme A à l'issue de son stage d'agent d'entretien et a enjoint au maire de réintégrer l'intéressée à la date de la notification de cette ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE RABOUILLET,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la COMMUNE DE RABOUILLET se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 2 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des dispositions précitées, suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de Rabouillet du 9 mars 2006 mettant fin aux fonctions exercées par Mme A en qualité d'agent d'entretien stagiaire ;

Considérant que, pour admettre l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 9 mars 2006, le juge des référés a relevé qu'elle n'avait pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commission administrative paritaire a été consultée le 8 mars 2006, soit préalablement à l'arrêté du maire du 9 mars 2006 qui a mis fin aux fonctions exercées par Mme A en qualité d'agent d'entretien stagiaire ; que le juge des référés ayant, ainsi, dénaturé les faits de l'espèce, la COMMUNE DE RABOUILLET est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire :

Considérant que Mme A soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que, d'une part, elle n'a pas été précédée d'une consultation préalable de la commission administrative paritaire, et, d'autre part, que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de la titulariser, alors qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée dans l'exécution de son travail ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que, par suite, la demande présentée par Mme A doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être écartées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle, à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE RABOUILLET, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date 2 mars 2007 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RABOUILLET et à Mme Catherine A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303903
Date de la décision : 14/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2007, n° 303903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. François Séners
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303903.20071214
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