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03/12/2007 | FRANCE | N°295779

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 03 décembre 2007, 295779


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONDRAGON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONDRAGON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur un recours en appréciation de légalité présenté par M. Maurice A en exécution d'un jugement du 13 mai 2004 du tribunal de grande instance de Carpentras, a déclaré illégales les décision

s des 14 et 17 octobre 2001 par lesquelles la COMMUNE DE MONDRAGON a exer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONDRAGON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONDRAGON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur un recours en appréciation de légalité présenté par M. Maurice A en exécution d'un jugement du 13 mai 2004 du tribunal de grande instance de Carpentras, a déclaré illégales les décisions des 14 et 17 octobre 2001 par lesquelles la COMMUNE DE MONDRAGON a exercé son droit de préemption sur un immeuble cadastré Section I, n°s 575 et 576 ;

2°) de rejeter ce recours en appréciation de légalité ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE MONDRAGON,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que, par une décision en date du 4 octobre 2001, le maire de la COMMUNE DE MONDRAGON a exercé son droit de préemption sur un immeuble appartenant à M. A afin d'améliorer la visibilité du débouché de la rue de la Paix sur le chemin départemental n° 26 et que cette acquisition a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal le 17 octobre 2001 ; que, devant le refus de M. A de signer l'acte de transfert de propriété, la COMMUNE DE MONDRAGON l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Carpentras lequel, par un jugement du 13 mai 2004, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'exercice du droit de préemption de la commune ; que, par le jugement du 11 mai 2006 dont la commune fait appel, le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégales les décisions litigieuses ;

Considérant, en premier lieu, que la référence à une décision du 14 octobre 2001 qui figure dans le jugement, au lieu du 4 octobre 2001, constitue une simple erreur de plume sans influence sur la solution retenue ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une question préjudicielle en appréciation de légalité, de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité qui se trouve à l'origine du renvoi, ni d'opposer à la question soumise par l'autorité judiciaire le caractère définitif des décisions administratives en litige ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée du caractère définitif des décisions en cause doit être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que des travaux destinés à améliorer la visibilité d'un carrefour ne sont pas en eux-mêmes de nature à caractériser une action ou une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de la décision du 4 octobre 2001, la préemption de l'immeuble de M. A permettra, du fait de sa démolition, l'amélioration de la visibilité du débouché de la rue de la Paix sur le chemin départemental n° 26 ; que, nonobstant l'intérêt général qui s'attache à la réalisation des travaux projetés en vue de l'amélioration de la sécurité des usagers, ces travaux ne présentent pas, compte tenu de leur objet et de leur consistance, le caractère d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils s'intègreraient dans une telle opération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONDRAGON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégales les décisions par lesquelles la COMMUNE DE MONDRAGON a exercé son droit de préemption sur l'immeuble de M. A ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONDRAGON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONDRAGON et à M. Maurice A.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295779
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2007, n° 295779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295779.20071203
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