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28/11/2007 | FRANCE | N°299650

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 novembre 2007, 299650


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2006 et 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FÉDÉRATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège est chez M. Daniel Illemay 4, rue Serge Prokofiev, BP 144-16 à Paris Cedex 16 (75763) ; la FÉDÉRATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2006 par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a modifié l'arrêté du 12 novembre 2004 ac

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2006 et 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FÉDÉRATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège est chez M. Daniel Illemay 4, rue Serge Prokofiev, BP 144-16 à Paris Cedex 16 (75763) ; la FÉDÉRATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2006 par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a modifié l'arrêté du 12 novembre 2004 accordant à la fédération française de full-contact et disciplines associées la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en tant qu'il a étendu la délégation accordée à cette fédération à la discipline sportive de la boxe américaine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la FÉDÉRATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

Considérant que la FÉDÉRATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2006 en tant seulement que son article 1er précise et complète l'arrêté du 12 novembre 2004 accordant la délégation pour la discipline de « full-contact » à la fédération française de full-contact et disciplines associées (FFFCDA), en mentionnant la boxe américaine parmi les spécialités de la discipline du « full contact » dont la FFFCDA est délégataire ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Dominique Laurent, directrice des sports, bénéficiait, lorsqu'elle a signé l'arrêté du 25 septembre 2006 par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a modifié l'arrêté du 12 novembre 2004 accordant à la fédération française de full-contact et disciplines associées la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, de la délégation du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, accordée par le 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 aux directeurs d'administration centrale pour signer l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Dominique Laurent ne justifiait pas d'une délégation de signature régulière pour prendre l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives : « Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son règlement intérieur doit prévoir : a) La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ; b) L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la fédération française de full-contact et disciplines associées a publié, avant le début de la saison sportive, un calendrier officiel des compétitions de boxe américaine organisées, conformément à ce que prévoit le a) de l'article 3 du décret du 2 mai 2002 précité ; que, d'autre part, dès lors que la boxe américaine ne figure pas au nombre des disciplines reconnues comme sport de haut niveau et qu'aucune liste de sportifs de haut niveau n'a été arrêtée dans la spécialité de boxe américaine, en application de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, aujourd'hui codifié aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code du sport, les dispositions du b) du même article ne sont pas, en l'espèce, applicables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « La délégation est accordée pour une période courant jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques d'été. (...) Les demandes de délégation ou de renouvellement de délégation doivent être présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques intéressant la discipline en cause. » ; que ces dispositions n'interdisent pas que soit présentée à tout instant une demande de délégation qui, si elle est accordée, sera valable pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les prochains jeux Olympiques d'été ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui complète l'arrêté du 12 novembre 2004 accordant à la fédération française de full-contact et disciplines associées la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, n'est pas entaché d'illégalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 9 juin 2006, le président de la fédération française de full-contact et disciplines associées a sollicité la délivrance d'une délégation incluant notamment la boxe américaine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette fédération n'aurait pas demandé à bénéficier d'une délégation, conformément à ce que prévoit l'article 5 du décret 2 mai 2002, manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué, qui ne limite nullement la possibilité pour la fédération requérante d'organiser pour ses licenciés l'activité de boxe américaine, ne porte par lui-même aucune atteinte aux stipulations des articles du Traité instituant la Communauté européenne relatifs à la liberté de prestation de services ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la fédération requérante entend faire valoir que les statuts de la fédération française de full-contact et disciplines associées ne comportent pas, en méconnaissance de l'article L. 131-8 du code du sport, les dispositions obligatoires des statuts-types, elle n'apporte, à l'appui de son moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la boxe américaine, qui constitue une activité pugilistique appartenant à la famille des « boxes pieds poings » comme le « full contact », est une spécialité de la discipline du « full contact » ; qu'ainsi, le ministre chargé des sports n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne la regardant pas comme une activité distincte de la discipline du « full contact » ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la fédération française de full-contact et disciplines associées, qui comprend en son sein une commission de boxe américaine, dispose de structures administratives suffisantes pour organiser la pratique de la boxe américaine et les compétitions relatives à cette discipline sportive, dans les conditions prévues par les articles L. 131-14 à L. 131-17 du code du sport ; qu'ainsi, en attribuant à cette fédération la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES, à la fédération française de full contact et disciplines associées et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299650
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 299650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299650.20071128
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