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16/11/2007 | FRANCE | N°299487

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2007, 299487


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE, dont le siège est chemin du Rouquier, BP 10647 à Istres (13810 cedex), et l'association FARE SUD, dont le siège est 1, boulevard Marcel-Parraud, à Saint-Cannat (13760) ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE et l'association FARE SUD demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribuna

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE, dont le siège est chemin du Rouquier, BP 10647 à Istres (13810 cedex), et l'association FARE SUD, dont le siège est 1, boulevard Marcel-Parraud, à Saint-Cannat (13760) ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE et l'association FARE SUD demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision de la société EVERE SAS, prise en sa qualité de délégataire de service public, d'engager les travaux de construction d'un centre de traitement multifilières de déchets ménagers avec valorisation énergétique sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) ;

2°) statuant en référé, de suspendre la décision de la société EVERE SAS d'engager les travaux de construction d'un centre de traitement multifilières de déchets ménagers avec valorisation énergétique ;

3°) de mettre à la charge de la société EVERE SAS la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et de l'ASSOCIATION FARE SUD, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société EVERE, les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole et les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du ministre de l'écologie et du développement durable :

Considérant que l'Etat a intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur l'ordonnance attaquée :

Considérant en premier lieu que si le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE et l'association FARE SUD soutiennent que l'ordonnance attaquée n'analyse pas avec une précision suffisante les conclusions et moyens de la demande en violation de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, ils n'apportent aucune précision à l'appui de ce moyen ;

Considérant en deuxième lieu qu'en regardant la suspension demandée par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE et par l'association FARE SUD comme dirigée contre la déclaration d'ouverture des travaux en date du 18 juillet 2006, qui était jointe au dossier, le juge des référés, compte tenu des termes de la requête, n'a pas dénaturé les pièces du dossier, ni entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant en troisième lieu qu'en jugeant que la déclaration d'ouverture des travaux n'était pas une décision faisant grief, le juge des référés a suffisamment motivé sa décision et n'a pas, eu égard à la nature de cette décision, commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE et de l'association FARE SUD aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant que l'Etat n'étant pas partie à l'instance il n'a pas droit à se prévaloir de ces dernières dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de celles-ci en mettant à la charge du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE à hauteur de 50 % et de l'association FARE SUD à hauteur de 50 % le versement d'une somme de 2000 euros à la société EVERE, ainsi que d'une somme de 2000 euros à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du ministre de l'écologie et du développement durable est admise.

Article 2 : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE et de l'association FARE SUD est rejetée.

Article 3 : Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE à hauteur de 50 % et l'association FARE SUD à hauteur de 50 % verseront, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2000 euros à la société EVERE ainsi que la somme de 2000 euros à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE, à l'association FARE SUD, à la société EVERE, à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299487
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2007, n° 299487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pineau
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299487.20071116
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