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16/11/2007 | FRANCE | N°289185

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 16 novembre 2007, 289185


Vu, enregistrée le 18 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 0316725/7 du 12 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par la COMPAGNIE AERIENNE IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, les 5 novembre 2003 et 27 janvier 2004, présentés par la COMPAGNIE AERIENNE IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA,

dont le siège est Velazquez, 130 à Madrid 6, Espagne ; la COMPAG...

Vu, enregistrée le 18 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 0316725/7 du 12 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par la COMPAGNIE AERIENNE IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, les 5 novembre 2003 et 27 janvier 2004, présentés par la COMPAGNIE AERIENNE IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA, dont le siège est Velazquez, 130 à Madrid 6, Espagne ; la COMPAGNIE AERIENNE IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA demandait au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2003 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 12 000 euros pour manquement aux dispositions de l'article 2-II de l'arrêté du 29 septembre 1999 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris-Orly, à la suite d'un incident au décollage survenu le 22 décembre 2002 ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende prononcée par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la COMPAGNIE AERIENNE IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant : (...) - des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par ces phases de vol (...). / Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. / Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 12 000 euros pour une personne morale (...) » ;

Considérant que la sanction contestée a été prononcée à l'encontre de la « COMPAGNIE IBERIA », sur le fondement des dispositions précitées, en raison d'une violation des règles de décollage commise par un de ses aéronefs à l'aéroport d'Orly le 22 décembre 2002, en déviant de la trajectoire qu'il devait obligatoirement suivre ;

Sur la régularité de la procédure de sanction :

Considérant que la circonstance que la procédure a été menée à l'encontre de la « COMPAGNIE IBERIA », alors que sa dénomination sociale exacte est « IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA » ne peut être regardée comme révélant une erreur d'identification de la personne poursuivie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a disposé de tous les éléments utiles au dossier pour statuer, après examen des faits reprochés à cette compagnie aérienne, et prononcer à son encontre la sanction contestée ;

Considérant que la Commission nationale de prévention des nuisances, régulièrement composée, a délibéré hors la présence du rapporteur ; que la circonstance que la lettre de notification de la proposition de sanction de la Commission nationale de prévention des nuisances a été adressée à la succursale française de la société requérante et non au siège social de la société en Espagne, n'a pas privé la requérante de la faculté de présenter ses observations dans les délais requis ; que, par suite, cette dernière n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer une violation des exigences d'impartialité ou une atteinte aux droits de la défense ;

Sur la motivation de la sanction :

Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » ; que découle de ce principe la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; que cette règle s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi aux sanctions administratives, au nombre desquelles figure l'amende que doit acquitter, en vertu de l'article L. 227-4 précité du code de l'aviation civile, l'exploitant dont l'aéronef ne respecte pas notamment les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile fixant des procédures particulières de décollage et d'atterrissage en vue de limiter les nuisances sonores ; que l'infraction en cause a été constituée par la déviation d'un aéronef de la compagnie par rapport à la trajectoire qui lui avait été fixée en application de l'arrêté du 29 septembre 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant restriction d'usage de l'aéroport d'Orly ; que si les dispositions de l'arrêté du 18 février 2003 de ce ministre ont précisé « les volumes de protection environnementale » auxquels sont soumis les aéronefs lors de leur décollage, elles n'ont abrogé aucune infraction ni institué de sanction moins sévère ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la sanction contestée a été prise en méconnaissance du principe d'application immédiate de la loi pénale la plus douce découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faute d'une application rétroactive des dispositions de l'arrêté du 18 février 2003 en lieu et place de l'arrêté du 29 septembre 1999, doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que la sanction a été infligée à la « COMPAGNIE IBERIA » alors que la dénomination exacte de la société est « IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA » ne constitue pas par elle-même un manquement au principe de la personnalité des peines, dès lors que l'Autorité ne s'est pas méprise sur l'auteur de l'infraction ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la sanction ne repose pas sur des faits inexacts, la requérante ayant d'ailleurs reconnu que son avion avait dévié par rapport à la trajectoire qu'il devait obligatoirement suivre lors du décollage de l'aéroport d'Orly ; que, d'autre part, en infligeant une amende de 12 000 euros à la requérante, compte tenu de l'atteinte portée à la tranquillité des riverains imputable à la déviation constatée de trajectoire, de l'importance de cette déviation et de ce que le pilote était informé des conditions météorologiques défavorables existant alors et était en mesure d'y parer sans prendre le risque de dévier par rapport à la trajectoire requise, l'Autorité n'a pas pris une sanction disproportionnée à l'encontre de la requérante, qui avait commis deux autres infractions identiques sur une courte période ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMPAGNIE AERIENNE IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AERIENNE IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA est rejetée.

Article 2 : La COMPAGNIE AERIENNE IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA versera à l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE AERIENNE IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2007, n° 289185
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SPINOSI ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289185
Numéro NOR : CETATEXT000018007628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-16;289185 ?
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