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14/11/2007 | FRANCE | N°293642

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14 novembre 2007, 293642


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL (ANSEL), dont le siège est 33, boulevard de l'Université à Saint-Nazaire (44600) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2006 par laquelle le président de la caisse autonome de retraite des médecins de France a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de

la délibération du conseil d'administration de la caisse autonome de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL (ANSEL), dont le siège est 33, boulevard de l'Université à Saint-Nazaire (44600) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2006 par laquelle le président de la caisse autonome de retraite des médecins de France a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France du 23 avril 2005 relative à l'intégration des dividendes distribués par les sociétés d'exercice libéral dans l'assiette de calcul des cotisations des régimes de base, complémentaire vieillesse et d'allocation de remplacement de revenu, ainsi que la délibération du 23 avril 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 10 octobre 2007 pour la caisse autonome de retraite des médecins de France ;

Vu le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL (ANSEL) et de Me Foussard, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse autonome de retraite des médecins de France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'association requérante a été autorisé par le conseil d'administration de cette association à former le présent recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la caisse autonome de retraite des médecins de France doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : / 1º Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; / 2º Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. (...)/ Les charges mentionnées aux 1º et 2º sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l'article L. 642-2 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 642-2 du même code : « Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. / Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6 (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 131-6 de ce code : « Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. / Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu (...) » ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a décidé, par une délibération de son conseil d'administration en date du 23 avril 2005, d'intégrer les dividendes distribués par les sociétés d'exercice libéral dans l'assiette de calcul des cotisations des régimes de base et complémentaire du régime d'assurance vieillesse des médecins ; que, par une décision en date du 23 mars 2006, le président du conseil d'administration de la CARMF a refusé d'abroger cette délibération ;

Considérant que le revenu professionnel défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, auxquels renvoient tant les dispositions précitées, relatives à l'assiette des cotisations litigieuses, que celles de l'article L. 136-3 du même code relatives à la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité, est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que les dividendes versés aux associés d'une société de capitaux sont des revenus du patrimoine et sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que par suite, et alors même qu'en vertu de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ces sociétés ont pour objet exclusif l'exercice en commun de ces professions, les dividendes versés aux associés des sociétés d'exercice libéral de médecins ne peuvent être regardés comme des revenus professionnels ; que, par suite, en décidant d'intégrer ces dividendes dans la base des cotisations des régimes de base et complémentaire du régime d'assurance vieillesse des médecins, le conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France a illégalement ajouté aux dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL est fondée à demander l'annulation de la délibération en date du 23 avril 2005 ; que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision du 23 mars 2006 par laquelle le président de la caisse a refusé d'en prononcer l'abrogation deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre la caisse autonome de retraite des médecins de France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros à verser à l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 23 avril 2005 du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France est annulée.

Article 2 : La caisse autonome de retraite des médecins de France versera à l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du président de la caisse autonome de retraite des médecins de France en date du 23 mars 2006.

Article 4 : Les conclusions de la caisse autonome de retraite des médecins de France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL, à la caisse autonome de retraite des médecins de France, au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293642
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-03-02-02 SÉCURITÉ SOCIALE. COTISATIONS. ASSIETTE, TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS. ASSURANCE VIEILLESSE. - RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MÉDECINS - ASSIETTE DE CALCUL DES COTISATIONS DES RÉGIMES DE BASE ET COMPLÉMENTAIRE - EXCLUSION - DIVIDENDES DISTRIBUÉS PAR LES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL.

62-03-02-02 Le revenu professionnel défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, auxquels renvoient tant les dispositions de l'article L. 642-1 et L. 642-2 du même code, relatives à l'assiette des cotisations litigieuses, que celles de l'article L. 136-3 du même code relatives à la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité, est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Les dividendes versés aux associés d'une société de capitaux sont des revenus du patrimoine et sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par suite, et alors même qu'en vertu de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ces sociétés ont pour objet exclusif l'exercice en commun de ces professions, les dividendes versés aux associés des sociétés d'exercice libéral de médecins ne peuvent être regardés comme des revenus professionnels. Par suite, en décidant d'intégrer ces dividendes dans la base des cotisations des régimes de base et complémentaire du régime d'assurance vieillesse des médecins, le conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France a illégalement ajouté aux dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2007, n° 293642
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293642.20071114
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