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12/11/2007 | FRANCE | N°281345

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 novembre 2007, 281345


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 5 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 avril 2005, en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du préfet de la Loire dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en da

te du 25 février 2003 en tant qu'il rejette le déféré préfe...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 5 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 avril 2005, en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du préfet de la Loire dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 février 2003 en tant qu'il rejette le déféré préfectoral dirigé contre le permis de construire accordé le 25 avril 2002 par le maire de la commune de La Talaudière à M. A ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la commune de La Talaudière,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer se pourvoit contre l'arrêt en date du 5 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il a rejeté la requête du préfet de la Loire tendant à l'annulation du jugement du 23 février 2003 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté son déféré dirigé contre le permis de construire accordé le 25 juillet 2002 à M. A par le maire de la commune de La Talaudière (Loire) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme : « Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille (...) / b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : / Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers. / Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune. » ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du même code : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre ( ...) » ; qu'aux termes de cet article L. 111-10 : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. / L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. / La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. » ;

Considérant que, par arrêté du 27 mai 1999, le préfet de la Loire a décidé la prise en considération, au sens de l'article L 111-10 précité, de la mise à l'étude du projet d'autoroute A 45 entre Lyon et Saint Etienne ; que, pour écarter le moyen tiré de ce que le maire de La Talaudière avait méconnu les dispositions qui précèdent, lui imposant de se conformer à l'avis défavorable émis par le préfet de la Loire sur la demande de permis de construire de M. A, dès lors que l'emprise de la construction concernée entrait dans le périmètre où des mesures de sauvegarde pouvaient être prises en vertu de l'arrêté du 27 mai 1999, la cour administrative d'appel de Lyon a considéré que « cet arrêté, auquel est annexé un plan excessivement sommaire, ne procède pas à la délimitation des terrains affectés par ledit projet, au sens des dispositions combinées des articles L. 111-7 et L. 111-10, premier alinéa, du code de l'urbanisme » ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le plan annexé à l'arrêté du 27 mai 1999 du préfet de la Loire délimite une bande de terrain d'environ mille mètres de largeur, nécessaire à la mise à l'étude du projet d'autoroute A 45, et fait apparaître les numéros des principales parcelles situées dans le périmètre de ce tracé et en dehors, notamment au sud de la commune de La Talaudière ; que, conformément aux textes précités, il permet ainsi d'identifier les terrains qui pourraient être affectés par l'opération d'intérêt public qu'il vise à préparer et qui seraient susceptibles de faire l'objet des mesures de sauvegarde prévues par la loi ; qu'ainsi, en jugeant que la condition de délimitation des terrains posée par l'article L. 111-10 précité n'était pas remplie en l'espèce, la cour a inexactement interprété la portée de l'arrêté préfectoral du 27 mai 1999 et des pièces qui lui étaient annexées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté l'appel du préfet tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il rejette son déféré contre le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux ayant fait l'objet du permis de construire accordé par le maire de La Talaudière à M. A le 22 avril 2002 consistent essentiellement en une transformation d'un logement en garage, en aménagements de la façade, et en transformation du poulailler attenant en abri ; que ces aménagements ne pouvaient être considérés comme susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet d'ouvrage public concerné par l'arrêté du 27 mai 1999 et n'entraient dès lors pas dans la prescription de l'article L. 111-10 précité ;

Considérant qu'il suit de là que le préfet de la Loire n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement en date du 23 février 2003, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2002 du maire de La Talaudière ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de La Talaudière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 5 avril 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du préfet de la Loire dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2003 en tant que celui-ci a rejeté le déféré préfectoral portant sur l'arrêté du maire de La Talaudière du 25 juillet 2002, accordant un permis de construire à M. A
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Loire tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2003, en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de La Talaudière en date du 25 juillet 2002, sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de La Talaudière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la commune de La Talaudière.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-02-02-01-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. RÉGULARITÉ INTERNE. QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS. - INTERPRÉTATION PAR LES JUGES DU FOND D'UN ACTE ADMINISTRATIF UNILATÉRAL.

54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'interprétation d'un acte administratif unilatéral par les juges du fond.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 2007, n° 281345
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 12/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281345
Numéro NOR : CETATEXT000018007600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-12;281345 ?
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