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30/10/2007 | FRANCE | N°298968

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 298968


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 octobre 2006 du conseil médical de l'aéronautique civile le déclarant « apte classe 2 par dérogation » pour le pilotage privé d'avion, en tant qu'elle lui impose la présence obligatoire aux commandes, d'un second pilote qualifié sur le type d'appareil et pour le type d'activité exercée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le c

ode de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 octobre 2006 du conseil médical de l'aéronautique civile le déclarant « apte classe 2 par dérogation » pour le pilotage privé d'avion, en tant qu'elle lui impose la présence obligatoire aux commandes, d'un second pilote qualifié sur le type d'appareil et pour le type d'activité exercée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la décision attaquée du conseil médical de l'aéronautique civile qui a déclaré M. A apte classe 2 au pilotage privé d'avion, par dérogation, sous condition de la présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié, a été prise dans le cadre d'attributions lui imposant, selon les dispositions des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 4127-1 du même code, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur que « ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent » ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aux termes duquel « les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », la décision attaquée concernant M. A, qui est exclusivement fondée sur des motifs d'ordre médical, n'avait pas à être motivée ; qu'au demeurant, cet état du droit ne fait pas obstacle à ce que le requérant demande communication des informations à caractère médical le concernant ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant non-professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : « les navigants non professionnels doivent répondre aux conditions de classe 2 » ; que ces conditions font l'objet d'une annexe à cet arrêté ; que cette annexe inclut les affections cardiovasculaires parmi les éléments devant être pris en compte au titre de l'appréciation médicale de l'aptitude physique et mentale ; qu'aux termes de l'article 9 du même arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a subi une intervention chirurgicale en raison d'affections cardiovasculaires qui sont au nombre des affections qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et de son annexe 2, justifient légalement une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation non-professionnelle ou l'édiction de conditions restrictives ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en imposant la présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié sur le type d'appareil ou le type d'activité exercée, alors même que certains médecins auraient estimé que M. A était apte à piloter sans restriction, le conseil médical de l'aéronautique civile ait commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raoul A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298968
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2007, n° 298968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298968.20071030
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