France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 298871
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 298871Numéro NOR : CETATEXT000018007440

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-30;298871

Texte :
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection qui a motivé son inaptitude définitive à exercer la profession de personnel navigant commercial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 424-5 et L. 424-6 du code de l'aviation civile, lorsqu'une maladie imputable au service aérien, reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile, entraîne une inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraite verse à l'intéressé une somme en capital ;
Considérant que, par une décision du 18 décembre 1997, le conseil médical de l'aéronautique civile a prononcé l'inaptitude définitive de Mme A à la profession de personnel navigant commercial ;
Considérant que la requérante fait valoir que l'affection qui a motivé cette décision est la conséquence directe d'un incident aérien survenu le 3 juin 1989 au cours d'un vol long-courrier de la compagnie AOM-Minerve, à l'origine d'un état anxio-dépressif chronique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cet incident, dont les conséquences n'ont eu qu'un caractère mineur, la requérante a poursuivi son activité de personnel navigant commercial pendant les huit années qui ont suivi ; que, dix-sept années après les faits, Mme A ne produit aucun élément à l'appui de l'imputabilité alléguée de l'affection dont elle est atteinte à cet incident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection qui a motivé son inaptitude définitive à exercer sa profession de personnel navigant commercial ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Publications :
Proposition de citation: CE, 30 octobre 2007, n° 298871Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 30/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
