Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2005 et 27 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE (54610), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 décembre 2002 par lequel celui-ci a annulé, à la demande de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 juillet 2001 délivrant à M. A un permis de construire ;
2°) statuant au fond, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2002 et d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 juillet 2001 ;
3°) de mettre à la charge respectivement de l'Etat et de M. A le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Serge A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales « Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice » ; qu'aux termes de l'article 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne peut intenter une action au nom de la commune que lorsqu'il y a été autorisé par le conseil municipal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel que le maire de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE n'avait été autorisé par aucune délibération spécifique du conseil municipal à attaquer le permis de construire délivré à M. A par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; que la délibération du conseil municipal du 23 janvier 2002, prise sur le fondement du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donnait délégation au maire pour exercer des actions en justice dans les instances concernant les seules décisions prises par lui ; que le permis attaqué avait été délivré par le préfet ; que dès lors, en estimant qu'à défaut d'avoir produit une habilitation particulière pour l'action introduite devant le tribunal administratif contre l'arrêté préfectoral délivrant à M. A un permis de construire, le maire de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE était sans qualité pour représenter la commune, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni de dénaturation, ni d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de M. A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demande la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche au même titre il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE et à M. Serge A.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.