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29/10/2007 | FRANCE | N°300782

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 300782


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2006 la classant au premier échelon de la deuxième classe du corps des professeurs des universités ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au titre des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre un nouvel arrêté la classant au troisième échelon du corps

des professeurs des universités à compter du 1er septembre 2006 ;

Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2006 la classant au premier échelon de la deuxième classe du corps des professeurs des universités ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au titre des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre un nouvel arrêté la classant au troisième échelon du corps des professeurs des universités à compter du 1er septembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, après avoir été moniteur puis attachée temporaire d'enseignement et de recherche, a été titularisée dans le corps des maîtres de conférence le 1er septembre 2005, puis dans le corps des professeurs d'université le 1er septembre 2006 ; qu'elle soulève, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2006 la reclassant au premier échelon de la seconde classe du corps des professeurs d'université, le moyen tiré de ce que les articles 3 et 4 du décret du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale seraient contraires au principe d'égalité ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 : Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps (...). Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade. ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 du même décret : Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissement publics sont classées à un échelon de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après : a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée de douze ans. (...) ;

Considérant que la circonstance que l'application des dispositions de l'article 3 du décret du 26 avril 1985, qui prennent en compte, pour les agents nommés professeurs des universités ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l'échelon détenu dans leur ancien corps, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement moins favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps, dont le classement initial prend en compte, en vertu des dispositions de l'article 4 du même décret, l'ancienneté acquise dans les fonctions antérieures, ne méconnaît pas le principe d'égalité, dès lors que les agents titulaires ne se trouvent pas dans la même situation que les agents non titulaires ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité dont serait entachée pour ce motif les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 26 octobre 1985, doit être écarté ; que doit être écarté, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 23 octobre 2006 portant reclassement de Mme A serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que la requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300782
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2007, n° 300782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300782.20071029
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