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26/10/2007 | FRANCE | N°299680

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 octobre 2007, 299680


Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2006 et la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de ...

Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2006 et la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que, pour annuler le jugement du 17 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce que l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 14 février 2006 méconnaissait ces dispositions ainsi, qu'au surplus, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux liens familiaux dont pouvait justifier l'intéressé, jeune majeur n'ayant pu bénéficier du regroupement familial et dont, notamment, les parents et frères et soeurs résident régulièrement en France, et à l'intérêt de sa présence pour sa famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui est entré en France le 10 septembre 2001 à l'âge de vingt-six ans, était célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident notamment certaines de ses soeurs et que, s'il allègue entretenir depuis plusieurs mois une relation amoureuse avec une ressortissante française, celle-ci a un caractère très récent ; que, dès lors, en retenant que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les raisons ci-dessus indiquées, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a pas davantage méconnu les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 23 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative de Marseille, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Abdelkader A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2007, n° 299680
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: M. Lenica

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299680
Numéro NOR : CETATEXT000018007450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-26;299680 ?
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