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26/10/2007 | FRANCE | N°285711

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2007, 285711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2005 et 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CANAL 9, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 37 bis rue Greneta à Paris (75002) , la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa candidature dans les zones de Sedan, Metz et Nancy en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne dan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2005 et 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CANAL 9, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 37 bis rue Greneta à Paris (75002) , la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa candidature dans les zones de Sedan, Metz et Nancy en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy (radio Chante France) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, pour les zones de Sedan, Metz et Nancy, rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé « Chante France » ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la circonstance que la lettre de notification de la décision de rejet de sa candidature à la SOCIETE CANAL 9 ne mentionnait pas la consultation du comité technique radiophonique compétent, laquelle a d'ailleurs été dûment effectuée, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué au cours d'une même séance sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi pour une même zone, ainsi qu'il lui incombe, il n'en résulte pas qu'il se serait abstenu d'examiner l'intérêt respectif des projets qui lui étaient présentés au regard des critères de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence » ;

En ce qui concerne la zone de Sedan :

Considérant que la décision de rejet de la candidature de la SOCIETE CANAL 9 en catégorie D a été prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux motifs qu'il existait déjà dans cette zone quatre radios appartenant à la même catégorie et une seule de catégorie B, et que le programme Champagne FM, (catégorie B) retenu par ledit Conseil, proposait un format régional généraliste avec des décrochages quotidiens spécifiques à Sedan, permettant de satisfaire davantage les attentes du public de cette zone ; que ces motifs sont au nombre de ceux que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prendre en considération sur le fondement des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que la circonstance que le candidat retenu ait déjà reçu, dans la même région, un plus grand nombre d'autorisations que la société requérante ne suffit pas à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu, en l'espèce, le principe de diversification des opérateurs ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil se soit livré à une inexacte appréciation de l'intérêt respectif des différents programmes proposés ;

En ce qui concerne la zone de Metz :

Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE CANAL 9 dans la zone de Metz, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé que, au regard du critère de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de la diversification des opérateurs, le programme généraliste Direct FM, entièrement conçu dans des studios messins, présentait « pour le public de la zone un intérêt supérieur à celui de Chante France qui propose un programme musical national sans décrochages locaux » ; que, ce faisant, et contrairement à ce que soutient la SOCIETE CANAL 9, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas fait une inexacte application des critères prévus par les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, sur lesquels il s'est fondé ;

En ce qui concerne la zone de Nancy :

Considérant que dans cette zone où deux fréquences étaient disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la requérante au profit de la SA Vortex (Skyrock) et de la SARL MFM Cirtex (MFM) au motif que la SA Vortex propose un programme comportant outre la diffusion de musique et de chansons, des émissions d'animation et des émissions interactives présentant un plus grand intérêt pour les publics que les programmes de Chante France et qu'ayant ainsi retenu la candidature de cette société, liée comme la SOCIETE CANAL 9 au groupe Orbus, il choisissait d'autoriser sur la deuxième fréquence disponible le programme de la société Cirtex « qui n'appartient à aucun groupe » ; que, s'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier les projets qui lui sont présentés au regard notamment de l'impératif de diversification des opérateurs et de la nécessité d'éviter les abus de position dominante, et, à cet effet, de prendre en considération dans la zone la situation de chaque groupe d'opérateurs, il ne saurait sans commettre d'erreur de droit écarter la candidature d'une société au seul motif qu'elle appartient au même groupe qu'une société déjà autorisée et justifier le choix du candidat retenu par la seule circonstance qu'il est indépendant de tout groupe sans considération pour l'intérêt que présente son programme pour le public et pour la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ; que la société requérante est par suite fondée à demander, en tant qu'elle concerne la zone de Nancy, l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE CANAL 9 et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel est annulée en tant qu'elle concerne la zone de Nancy.

Article 2 : L'Etat (Conseil supérieur de l'audiovisuel) versera 1 000 euros à la SOCIETE CANAL 9 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285711
Date de la décision : 26/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2007, n° 285711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285711.20071026
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