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25/10/2007 | FRANCE | N°310125

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 octobre 2007, 310125


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) a refusé de lui assurer le secret complet de son identité pour la communication du dossier de pupille de Mme Z, l'enfant dont elle a accouché en 1973 ;

2°) d'ordonner toutes les mesures utiles à la préservation

du secret de son identité et, en particulier, d'enjoindre au CNAOP et au ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) a refusé de lui assurer le secret complet de son identité pour la communication du dossier de pupille de Mme Z, l'enfant dont elle a accouché en 1973 ;

2°) d'ordonner toutes les mesures utiles à la préservation du secret de son identité et, en particulier, d'enjoindre au CNAOP et au département du Finistère de procéder à l'occultation de toutes les mentions identifiantes qui figurent dans le dossier de pupille de Mme Z, y compris les références du jugement relatif à l'action en désaveu de paternité, si le retrait pur et simple de ce document du dossier n'est pas possible, mais aussi de toutes les mentions qui pourraient permettre par voie de recoupement d'établir un lien avec elle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que, la procédure devant le CNAOP étant presque close, la consultation par Mme Z de son dossier de pupille est imminente ; qu'elle est plongée depuis le mois d'avril 2007 dans une situation de détresse qui a eu des répercussions importantes sur sa santé, la contraignant à suivre un traitement médical ; que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, qui a le caractère d'une liberté fondamentale ; que cette atteinte est entachée d'une illégalité manifeste ; qu'en effet, en refusant de prescrire l'occultation de tous les renseignements présents dans le dossier permettant directement ou indirectement son identification, alors qu'elle avait fait la demande expresse en 1976, réitérée en 2005, que le secret de son identité soit préservé, le CNAOP a méconnu les dispositions de l'article L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2007, présenté par le CNAOP, qui conclut au rejet de la requête, la demande d'injonction à son égard étant sans objet ; il soutient qu'il a clôturé le dossier de demande d'accès de Mme Z à ses origines personnelles, le 11 octobre 2007, au motif que la mère de naissance s'oppose à la communication de son identité ; qu'il a indiqué par courrier au conseil général du Finistère que l'intégralité du dossier est accessible à Mme Z, à condition d'occulter les éléments identifiants protégés par le secret ; que la demande d'accès au dossier de pupille de l'Etat est régie par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et relève de la compétence de l'administration détentrice de ce dossier, à savoir le département du Finistère, et non le CNAOP ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2007, présenté par le département du Finistère, qui conclut à ce que la demande d'injonction de Mme Y soit déclarée sans objet ; il soutient que Mme Z a obtenu le 16 octobre 2007 communication de son dossier de pupille, sous réserve de l'occultation des éléments permettant d'identifier Mme Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Y et, d'autre part, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le CNAOP et le département du Finistère ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 octobre 2007 à 17 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- les représentantes du CNAOP ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y a accouché en 1973 d'une fille, Mme Z, qu'elle a confiée en 1976 aux services de l'aide sociale à l'enfance, en demandant, comme le lui permettaient les dispositions alors applicables de l'article 55 du code de la famille et de l'aide sociale, le secret de l'état civil de l'enfant ; que Mme Z a demandé au département du Finistère la communication de son dossier de pupille de l'Etat, détenu par ce département ; qu'elle a également demandé au président du conseil général du Finistère, en application de l'article L. 147-3 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, l'accès à la connaissance de ses origines personnelles ; que le département a transmis cette dernière demande au conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) chargé, en vertu des articles L. 147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, issus de la loi du 22 janvier 2002, d'identifier le père ou la mère de naissance, de vérifier si le secret de l'identité de ce parent est levé et de communiquer au demandeur, le cas échéant, l'identité de son père ou de sa mère de naissance ainsi que des renseignements non identifiants recueillis au cours de ses recherches ;

Considérant que Mme Y demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin de sauvegarder le respect de sa vie privée, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de cet article, de suspendre une décision implicite par laquelle le CNAOP aurait refusé d'assurer le secret complet de son identité et d'enjoindre tant au CNAOP qu'au département du Finistère d'occulter, dans le dossier de pupille de Mme Z susceptible d'être communiqué à cette dernière, toutes mentions permettant, directement ou indirectement, d'identifier la mère de naissance ;

Considérant d'une part que, par procès-verbal en date du 11 octobre 2007, le CNAOP a clôturé la procédure d'accès à ses origines personnelles engagée par Mme Z, en constatant que la mère de naissance refusait de consentir à la levée du secret de son identité ;

Considérant d'autre part que le département du Finistère, qui demeurait saisi d'une demande de communication du dossier de pupille de Mme Z sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, a communiqué ce dossier le 16 octobre 2007 en procédant aux occultations qu'il a estimées nécessaires pour préserver le secret de l'identité de la mère de naissance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'avant même son introduction le 19 octobre 2007, la requête de Mme Y était sans objet ; qu'il y a lieu, par suite, de la rejeter, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y, au conseil national pour l'accès aux origines personnelles, au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au département du Finistère.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE À L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT - DEMANDE DE COMMUNICATION D'UN DOSSIER DE PUPILLE DE L'ETAT ADRESSÉE AU DÉPARTEMENT SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - RECEVABILITÉ - EXISTENCE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - INSTITUTION D'UNE PROCÉDURE D'ACCÈS À LA CONNAISSANCE DES ORIGINES PERSONNELLES PAR LA LOI DU 22 JANVIER 2002.

04-02-02-01 L'institution, par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002, d'une procédure d'accès à la connaissance des origines personnelles faisant intervenir le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) ne fait pas obstacle à ce qu'un pupille de l'Etat forme, sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, une demande de communication de son dossier de pupille auprès du département qui le détient.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE - SECRET DE LA VIE PRIVÉE - LIBERTÉ FONDAMENTALE AU SENS DE L'ARTICLE L - 521-2 DU CJA - EXISTENCE.

26-03-10 Le droit au respect de la vie privée constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - INCLUSION - DEMANDE DE COMMUNICATION D'UN DOSSIER DE PUPILLE DE L'ETAT AUPRÈS DU DÉPARTEMENT - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - INSTITUTION D'UNE PROCÉDURE D'ACCÈS À LA CONNAISSANCE DES ORIGINES PERSONNELLES PAR LA LOI DU 22 JANVIER 2002.

26-06-01 L'institution, par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002, d'une procédure d'accès à la connaissance des origines personnelles faisant intervenir le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) ne fait pas obstacle à ce qu'un pupille de l'Etat forme, sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, une demande de communication de son dossier de pupille auprès du département qui le détient.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - LIBERTÉ FONDAMENTALE - EXISTENCE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE.

54-035-03-03-01-01 Le droit au respect de la vie privée constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2007, n° 310125
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 25/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310125
Numéro NOR : CETATEXT000025933952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-25;310125 ?
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