La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2007 | FRANCE | N°304383

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 octobre 2007, 304383


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CONFORAMA, dont le siège est 80, boulevard du Mandinet Lognes à Marne-la-Vallée (77432) cedex 02 ; la SOCIETE CONFORAMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 12 février 2007 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de dérogation au repos dominical conc

ernant le magasin qu'elle exploite dans la zone d'activités de Courtaboe...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CONFORAMA, dont le siège est 80, boulevard du Mandinet Lognes à Marne-la-Vallée (77432) cedex 02 ; la SOCIETE CONFORAMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 12 février 2007 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de dérogation au repos dominical concernant le magasin qu'elle exploite dans la zone d'activités de Courtaboeuf, dans la commune des Ulis et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans le délai de trois jours, une dérogation provisoire en vue de l'ouverture dominicale de ce magasin ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de la décision du 12 février 2007 et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire en vue de l'ouverture dominicale de son magasin des Ulis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de la SOCIETE CONFORAMA,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que le juge des référés doit se livrer à une appréciation concrète et objective de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour déterminer si l'exécution de l'acte en cause porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie et rejeter en conséquence la demande de la SOCIETE CONFORAMA tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 12 février 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder une dérogation à la règle du repos dominical prévue à l'article L. 221-6 du code du travail, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la seule circonstance que la société requérante s'était placée dans une situation irrégulière et ne pouvait, de ce fait, se prévaloir de la perte de chiffre d'affaires et des risques de licenciement qu'entraînerait l'exécution de la décision litigieuse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution de l'arrêté en cause portait atteinte de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la SOCIETE CONFORAMA ou à d'autres intérêts publics ou privés, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 221-6 et R. 221-1 du code du travail que, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, ce dernier peut être autorisé, par arrêté motivé du préfet de département compétent, pris après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune, à donner le repos hebdomadaire selon d'autres modalités ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 12 février 2007, la SOCIETE CONFORAMA soutient que cet arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il n'a pas été procédé, préalablement à son édiction, aux consultations prescrites par les dispositions du code du travail rappelées ci-dessus ; que l'arrêté litigieux ne comporte dans ses visas ni la date et le sens des avis recueillis par le préfet, ni la mention de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ce dernier a saisi les organismes qu'il devait consulter ; que les dispositions de l'article L. 221-6 du code du travail sont incompatibles avec le droit communautaire ; que le préfet de l'Essonne a fait une inexacte application de ce texte dès lors que l'ameublement et la décoration constituent une activité familiale et de loisirs et que la fermeture dominicale du magasin CONFORAMA en cause lui porterait, compte tenu de la présence à proximité de concurrents autorisés à ouvrir le dimanche, un grave préjudice commercial ; que l'arrêté litigieux méconnaît le principe d'égalité, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et le principe de libre concurrence ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension de la SOCIETE CONFORAMA doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 16 mars 2007 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE CONFORAMA devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CONFORAMA et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304383
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2007, n° 304383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP THOMAS-RAQUIN, BENABENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304383.20071024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award