La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2007 | FRANCE | N°281200

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 octobre 2007, 281200


Vu, 1°) sous le n° 281200, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 30 septembre 2005, présentés pour M. Lucien LEON, demeurant ... (92600) ; A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2005 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la récusation de M. Volpeliere pour siéger dans la formation de jugement statuant sur les recours formés contre la décision de la section des assurances sociales du conse

il régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 17...

Vu, 1°) sous le n° 281200, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 30 septembre 2005, présentés pour M. Lucien LEON, demeurant ... (92600) ; A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2005 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la récusation de M. Volpeliere pour siéger dans la formation de jugement statuant sur les recours formés contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 17 juin 2004 lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service médical près la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 282319, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 14 novembre 2005, présentés pour M. Lucien LEON, demeurant ... (92600) ; A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 mai 2005 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté de un à six mois la durée de la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux qui lui a été infligée par la décision de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 17 juin 2004 ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de A sont relatives à la même sanction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que, par une décision du 7 avril 2005, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de A tendant à la récusation de M. Volpeliere pour siéger lors du jugement des recours formés par lui-même et par le médecin-conseil, chef de service près la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France du 17 juin 2004 lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois ; que, par une décision du 12 mai 2005, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, au sein de laquelle siégeait M. Volpeliere, a porté de un à six mois la durée de la sanction infligée à A en première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 721-3 du code de justice administrative, rendu applicable à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes par les dispositions combinées des articles L. 4126-2 du code de la santé publique et R. 145-21 du code de la sécurité sociale : « La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial » ;

Considérant que, s'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de récusation présentée par un mandataire qui ne produit pas le pouvoir spécial exigé par les dispositions de l'article R. 721-3 du code de justice administrative, de relever d'office l'irrecevabilité de cette demande, elle ne saurait, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, opposer cette irrecevabilité sans avoir, au préalable, invité à la régularisation de la demande ; que, par suite, A est fondé à soutenir que, faute d'avoir invité à la régularisation de la demande de récusation qui avait été présentée par son mandataire, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entaché d'irrégularité la décision du 7 avril 2005 par laquelle elle a opposé cette irrecevabilité pour rejeter la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A est fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 7 avril 2005 ;

Considérant, en second lieu, qu'un membre d'une juridiction qui fait l'objet d'une demande de récusation par une partie ne peut pas siéger si la juridiction n'a pas statué sur cette demande ;

Considérant qu'il en résulte que l'annulation de la décision du 7 avril 2005 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de récusation dont M. Volpeliere était l'objet entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 12 mai 2005 par laquelle la même section, au sein de laquelle siégeait M. Volpeliere, a statué sur les appels formés par A et par le médecin-conseil, chef de service près la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, contre la sanction prononcée en première instance ; que A est par suite fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 12 mai 2005 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service du contrôle médical de la région Ile-de-France les sommes que demande A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes des 7 avril et 12 mai 2005 sont annulées.

Article 2 : Le jugement des appels formés par A et par le médecin-conseil, chef de service près la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France du 17 juin 2004 est renvoyé devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien LEON et au médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Copie pour information en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281200
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2007, n° 281200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281200.20071019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award