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19/10/2007 | FRANCE | N°280956

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 octobre 2007, 280956


Vu le recours, enregistré le 30 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 2002 rejetant la demande de M. Pierre A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 prononçant sa rétrogradation du grade de commandant de police à celui du capitaine de poli

ce, et, d'autre part, a annulé cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire a...

Vu le recours, enregistré le 30 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 2002 rejetant la demande de M. Pierre A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 prononçant sa rétrogradation du grade de commandant de police à celui du capitaine de police, et, d'autre part, a annulé cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A devant la cour administrative d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande l'annulation de l'arrêt du 15 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 1998 prononçant la rétrogradation de M. A du grade de commandant à celui de capitaine de la police nationale ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 9 mai 1995 relatif aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Les membres du conseil de discipline, après délibération, expriment leur avis sur la sanction à appliquer par vote au scrutin secret » ;

Considérant que ces dispositions, relatives aux conditions du vote, ne font pas obstacle à ce qu'après l'intervention de celui-ci, des indications soient données sur les conditions dans lesquelles le résultat a été acquis ; que, par suite, en jugeant que la mention, dans le procès-verbal de la délibération du conseil de discipline, que la proposition de la sanction de la rétrogradation a été adoptée par celui-ci à l'unanimité constitue une méconnaissance des dispositions de l'article 44 précité du décret du 9 mai 1995, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué que le vote par lequel le conseil de discipline a adopté la proposition de la sanction de la rétrogradation n'aurait pas été émis à bulletins secrets ; qu'il en résulte que, alors même que le procès-verbal mentionne que le vote a été acquis à l'unanimité, les dispositions précitées de l'article 44 du décret du 9 mai 1995 relatif aux fonctionnaires actifs de la police nationale n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 27 décembre 1997, M. A, alors commandant de la police nationale affecté dans un commissariat de police, a refusé, alors qu'il se trouvait sur le point de terminer son service, d'enregistrer la plainte que voulait déposer le père d'une enfant de trois ans, lequel venait d'être victime d'une agression lors de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement de celle-ci, et qu'il n'a donné aucune suite à l'interpellation qui avait été faite de trois personnes à cette occasion ; que ce comportement constituait une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'en relevant, dans l'arrêté attaqué, que M. A n'avait pas modifié sa façon de travailler malgré des mises en garde et des sanctions, le ministre n'a pas entendu infliger une nouvelle fois une sanction pour des faits qui avaient déjà donné lieu à une mesure disciplinaire mais tenir compte du comportement général de l'intéressé pour apprécier le degré de la sanction qu'il convenait de lui infliger ; que la sanction de la rétrogradation prononcée n'est pas manifestement disproportionnée eu égard notamment à la qualité de commandant de la police nationale de l'intéressé et à la persistance des manquements qui lui étaient reprochés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 décembre 1998 prononçant sa rétrogradation et de la décision du 2 avril 1999 rejetant son recours gracieux ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 15 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280956
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2007, n° 280956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280956.20071019
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