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17/10/2007 | FRANCE | N°298437

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 298437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2006 et 29 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 mai 2006 par laquelle la commission de spécialistes mixte restreinte aux professeurs de sciences économiques et de gestion de l'université de Corse-Pascal Paoli a fixé la liste des candidats retenus pour l'audition du 9 mai 2006 pour le recrutement d'un professeur en économie, ainsi que la décision implicite du mini

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2006 et 29 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 mai 2006 par laquelle la commission de spécialistes mixte restreinte aux professeurs de sciences économiques et de gestion de l'université de Corse-Pascal Paoli a fixé la liste des candidats retenus pour l'audition du 9 mai 2006 pour le recrutement d'un professeur en économie, ainsi que la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant son recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Corse-Pascal Paoli la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Pascal A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 952-6 du code de l'éducation relatif aux enseignants-chercheurs dispose : Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, (...) l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des maîtres de conférences auraient participé, ni même assisté, à la séance de la commission mixte restreinte devant statuer sur les candidatures à retenir en vue de l'audition du 9 mai 2006 pour le recrutement d'un professeur en économie de l'université de Corse-Pascal Paoli ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette commission doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A affirme que plusieurs membres de la commission auraient exercé des responsabilités d'enseignement ou de jury avec certains candidats, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, ait, à elle seule, privé les candidats des garanties d'impartialité auxquelles ils sont en droit de prétendre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la définition du poste mis au recrutement ait été établie en fonction des compétences d'une des candidates afin de la favoriser au détriment des autres candidats ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de statuer sur les mérites scientifiques des candidats tels qu'ils ont été appréciés par la commission ; qu'ainsi M. A ne saurait utilement contester les éléments qui ont été pris en compte par les rapporteurs et par la commission pour apprécier ses mérites, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait fondé son appréciation sur d'autres critères que ceux des titres et travaux des candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, à l'université de Corse-Pascal Paoli et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298437
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 298437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298437.20071017
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