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17/10/2007 | FRANCE | N°290161

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 290161


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 18 novembre 2005 pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la mise à sa disposition de services du ministère de l'éducation nationale ;

2°) d

e mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 18 novembre 2005 pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la mise à sa disposition de services du ministère de l'éducation nationale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 2005-529 du 24 mai 2005 portant création des commissions tripartites locales ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et (...) le président du conseil général (...) constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité (...) du président du conseil général (...) sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire. / Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières. / Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence. ; qu'aux termes du IV du même article : « A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » ; que le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2005 pris pour l'application des dispositions précitées et relatif à la mise à disposition provisoire de ce département de services de l'Etat au titre des compétences transférées dans le domaine de l'éducation ;

Sur la compétence au sein de la juridiction administrative :

Considérant que l'arrêté interministériel du 18 novembre 2005, pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, est relatif à l'organisation du service public de l'éducation dans le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE pendant la période transitoire précédant le transfert définitif organisé par cette loi et présente par suite, dans son ensemble, un caractère réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est compétent, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2005 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) » ; que ce décret est entré en vigueur le 1er octobre 2005 ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 6 du même décret, les directeurs d'administration centrale en fonction à cette date ont, du seul fait de leur nomination antérieure, disposé dès cette date, d'une délégation pour signer, au nom du ministre dont ils relevaient, l'arrêté attaqué ; que tel était le cas de MM. Antoine et Schmitt, signataires de l'arrêté au nom des ministres ; que le moyen tiré de l'incompétence des signataires de l'arrêté doit dès lors être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des III et IV de l'article 104, c'est à la suite d'échanges n'ayant pu aboutir à la conclusion d'une convention entre l'Etat et le département dans le délai prévu qu'a été pris l'arrêté attaqué pour constater les services ou parties de services mis à disposition du département ; que ces dispositions imposent en pareil cas la consultation préalable d'une commission nationale de conciliation composée paritairement, mais non de nouvelles discussions entre l'Etat et le département ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'une procédure de concertation préalable ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes du décret du 24 mai 2005 que l'intervention des commissions tripartites locales créées par ce décret n'a été prévue qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre des transferts définitifs ;

Considérant, enfin, que si le dernier alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 prévoit la présentation par le Gouvernement d'un rapport à la commission consultative de l'évaluation des charges, il ne précise pas, non plus qu'aucune autre disposition, que cette présentation doit être faite avant l'intervention des arrêtés prévus au IV du même article ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait aux ministres, pour constater la liste des services et parties de services mis à disposition du département, de se référer à des recommandations de cette commission ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que c'est seulement en vue du transfert définitif des services ou parties de services que le II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 impose de retenir pour le décompte des effectifs celle des deux dates du 31 décembre 2002 et du 31 décembre 2004 qui est la plus favorable au département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Gouvernement a méconnu la loi en ne procédant pas à cette comparaison et en retenant dans l'annexe à l'arrêté attaqué les effectifs constatés au 31 décembre 2004 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les personnes employées sur un contrat-emploi-solidarité ou un contrat-emploi-consolidé ne sont pas des agents de l'Etat mais sont employés par les établissements publics locaux d'enseignement ; qu'ils ne relèvent pas des dispositions des articles 109 et 110 de la loi du 13 août 2004 relatives à la situation des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans des services ou parties de services transférés, de sorte qu'il est justifié, ainsi que le fait l'arrêté attaqué, de ne pas additionner les effectifs leur correspondant à ceux de ces fonctionnaires et agents non titulaires de droit public ; qu'en tout état de cause, la mention à titre indicatif de ces contractuels de droit privé dans l'annexe, qui a pour seul objet de déterminer le périmètre des moyens de l'Etat provisoirement mis à disposition du département au titre des compétences transférées et ne régit pas la situation ni les droits des catégories d'agents et personnes dont elle constate l'effectif, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que si le DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE conteste le décompte des effectifs correspondant aux services mis à sa disposition auquel procède l'annexe à l'arrêté du 18 novembre 2005, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen d'éléments précis permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que le décompte auquel ont procédé les ministres serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que si le département soutient que l'arrêté attaqué n'assure pas l'entière compensation des charges transférées et méconnaît ainsi l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences, ce moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté relatif à la mise à disposition de services de l'Etat et non au transfert de charges consécutif au transfert de compétences opéré par la loi du 13 août 2004 dans le domaine de l'éducation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2005 mettant à sa disposition des services et parties de services de l'éducation nationale ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 2007, n° 290161
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290161
Numéro NOR : CETATEXT000018007348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-17;290161 ?
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