Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME, dont le siège est Route de Gros Jonc à Le Bois Plage en Ré (17580), et pour la S.A. FTCP CAMPING DES BALEINES, dont le siège est à « Le Gilleux » à Saint-Clément-des-Baleines (17590), représentée par son président directeur général en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME et la S.A. FTCP CAMPING DES BALEINES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 02BX01952-02BX02000 du 29 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 2001 du conseil municipal de la commune de Saint-Clément-des-Baleines approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) statuant au fond, d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-des-Baleines une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME et de la S.A. FTCP CAMPING DES BALEINES et de Me Odent, avocat de la commune de Saint- Clément-des-Baleines,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME et la S.A. FTCP CAMPING DES BALEINES demandent l'annulation de l'arrêt du 29 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Clément-des-Baleines en date du 26 février 2001 approuvant la révision de son plan d'occupation des sols, à la suite de l'arrêté du 4 juillet 2000 du préfet de la Charente-Maritime rendant exécutoire le schéma directeur de l'Ile de Ré ;
Sur les moyens tirés de l'exception d'illégalité du schéma directeur de l'Ile de Ré :
Considérant qu'un plan d'occupation des sols, s'il doit être compatible avec un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, n'en constitue cependant pas une mesure d'application ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité de l'arrêté du 4 juillet 2000 du préfet de la Charente-Maritime rendant exécutoire le schéma directeur de l'Ile de Ré ne saurait être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Clément-des-Baleines en date du 26 février 2001 approuvant la révision de son plan d'occupation des sols ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer ce motif tiré de l'inopérance aux motifs retenus par la cour ;
Sur les autres moyens relatifs à l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Clément-des-Baleines :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont rejeté, sans commettre d'erreur de droit sur les critères appliqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le classement de certaines parcelles en zone ND par le plan d'occupation des sols contesté ;
Considérant que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose : « Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire (...) » ; que l'article R. 123-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le règlement du plan d'occupation des sols doit « déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières (...) » ; qu'en application de ces dispositions, les auteurs d'un plan d'occupation des sols peuvent légalement réglementer l'installation des habitations légères de loisirs mentionnées à l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme ; qu'ils peuvent en particulier prévoir une interdiction de telles installations dans certaines zones à protéger ou conditionner leur installation à un démontage hors saison ; qu'en jugeant que l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols litigieux pouvait légalement prévoir une telle condition, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME et la S.A. FTCP CAMPING DES BALEINES ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Clément-des-Baleines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME et la S.A. FTCP CAMPING DES BALEINES au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la fédération et de la société requérantes le versement d'une somme globale de 1 000 euros à la commune de Saint-Clément-des-Baleines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME et de la S.A. FTCP CAMPING DES BALEINES est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME et la S.A. FTCP CAMPING DES BALEINES verseront à la commune de Saint-Clément-des-Baleines une somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME, à la S.A. FTCP CAMPING DES BALEINES et à la commune de Saint-Clément-des-Baleines.