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10/10/2007 | FRANCE | N°309849

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 octobre 2007, 309849


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile Laure B née A, demeurant chez Mme Odile C ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé (Cameroun), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de lui restituer son titre de séjour et son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, de lui délivrer le visa qu'elle a sollicité dans le cas où le récépissé arriverait à ex

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Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile Laure B née A, demeurant chez Mme Odile C ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé (Cameroun), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de lui restituer son titre de séjour et son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, de lui délivrer le visa qu'elle a sollicité dans le cas où le récépissé arriverait à expiration avant son départ, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du jour de l'ordonnance à intervenir ;

elle soutient qu'en retenant ses papiers au motif qu'elle a fait une demande de visa d'entrée en France, le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; qu'en effet, elle n'a plus besoin d'un visa pour entrer sur le territoire français et que le consul n'a pas à exercer la mission de la police des frontières ; qu'il y a urgence à prescrire les mesures demandées, puisque son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour arrive à expiration le 15 octobre 2007 et qu'elle ne pourra plus rentrer en France au-delà de cette date ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre conclut à ce qu'un non-lieu soit prononcé sur la requête ; il indique que le titre de séjour et le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B lui ont été restitués le 8 octobre 2007 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2007, présenté par Mme B ; Mme B ne conteste pas que sa requête est devenue sans objet ; elle demande qu'une somme de 1 500 euros soit néanmoins mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B née A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 octobre 2007 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus les représentants de Mme B née A ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires ont restitué à Mme B son titre de séjour et son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction dont il a été saisi ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme Cécile Laure B née A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme Cécile Laure B née A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Cécile Laure B née A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2007, n° 309849
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 10/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309849
Numéro NOR : CETATEXT000018007526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-10;309849 ?
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