Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 2006 et 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A et la société SECMI, dont le siège est 303, rue Hélène Boucher BP 92 à Rillieux la Pape (69143) ; M. A et la société SECMI demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2006 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables a écarté sa compétence pour connaître de son recours et, après annulation, d'infirmer la décision du 24 mai 2005 du Conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Rhône-Alpes ayant refusé l'agrément de M. A en qualité de maître de stage et de lui accorder cet agrément ;
2°) de mettre à la charge du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié notamment par le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;
Vu le décret n° 81-536 du 2 mai 1981 ;
Vu le décret n° 88-81 du 22 janvier 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A et de la société SECMI et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable : « (...) le stage est accompli (...) auprès d'un maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables agrées » ; qu'il résulte de l'article 6 du même décret que les travaux professionnels du stage ne sont accomplis qu' « après agrément du maître de stage par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés » ;
Considérant que le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables soutient que le comité national du tableau est incompétent pour connaître de recours dirigés contre des refus d'agrément de maîtres de stage, qui relèvent de la seule compétence des conseils régionaux et ne peuvent être contestés que devant le juge de l'excès de pouvoir ; que si M. A se prévaut de ce que le décret du 18 juin 1973 relatif au diplôme d'expertise comptable prévoyait que les décisions prises par le conseil régional relatives aux agréments des maîtres de stage étaient soumises à une procédure d'appel devant le comité national du tableau, ces dispositions ont été abrogées par le décret du 12 mai 1981 ;
Considérant qu'il résulte des termes des articles 42 et suivants de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, que le comité national du tableau institué auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables connaît des décisions en matière d'inscription au tableau qui lui sont déférées soit par les conseils régionaux, soit par les commissaires régionaux du gouvernement, soit, en cas de refus d'inscription, par les intéressés ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant expressément, le comité national du tableau n'a pas compétence pour connaître des contestations élevées à la suite de refus d'agrément de maîtres de stage prononcés par les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables ;
Considérant que le comité national du tableau, même en se fondant sur un motif erroné, s'est déclaré à bon droit incompétent ; qu'ainsi les moyens dirigés par M. A et la société SECMI contre cette décision sont inopérants ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A et de la société SECMI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A, à la société SECMI et à l'ordre des experts-comptables.