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10/10/2007 | FRANCE | N°271906

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2007, 271906


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, dont le siège est 85 bis, avenue de Wagram B.P. 236 à Paris Cedex 17 (75822) ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision du 18 septembre 2001 du directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage en tant qu'elle a rejeté la demande de

régularisation de la prime de technicité de M. Denis A au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, dont le siège est 85 bis, avenue de Wagram B.P. 236 à Paris Cedex 17 (75822) ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision du 18 septembre 2001 du directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage en tant qu'elle a rejeté la demande de régularisation de la prime de technicité de M. Denis A au titre des années 1997 à 2000 et a enjoint à l'office national de la chasse et de la faune sauvage de régulariser ladite prime au taux de 15% pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en tant qu'il lui enjoint de régulariser la prime de technicité de M. A au taux de 15% pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

3°) à titre encore subsidiaire, d'annuler le jugement en tant qu'il lui enjoint de revaloriser la prime de technicité de M. A pour les années 1997 et 1998 ;

4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 98-1264 du 29 décembre 1998 ;

Vu l'arrêté interministériel du 26 janvier 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE tendant au désistement de ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le désistement de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE de ces conclusions est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2004 en tant qu'il a annulé la décision du directeur général de l'office du 18 septembre 2001 en tant qu'elle a rejeté la demande de régularisation de la prime de technicité de M. A au titre des années 1997 à 2000 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué du 24 juin 2004 que le tribunal administratif a fondé son jugement sur un arrêté interministériel du 6 décembre 1995 annulé par une décision en date du 3 juillet 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux et a ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement allégué en tant qu'il a annulé la décision de son directeur général en tant qu'elle a rejeté la demande de régularisation de la prime de technicité de M. A au titre des années 1997 à 2000 et prononcé une injonction à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la limite de l'annulation ci-dessus prononcée ;

Considérant que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dispose : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (...) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire... ; qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE : Les agents régis par le présent statut reçoivent une rémunération comprenant : - le traitement (...) ; - l'indemnité de résidence ; - le supplément familial de traitement. / Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des classes prévues par le présent statut. Le cas échéant, les agents peuvent bénéficier de primes et indemnités. ; que l'article 2 du décret susvisé n° 98-1264 du 29 décembre 1998 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'office national de la chasse dispose : Les agents affectés dans la filière technique perçoivent une prime de technicité (...). ; que l'article 8 du même décret prévoit que : Les taux ou montants des primes et indemnités définies aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature, du budget et de la fonction publique ; que l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 janvier 1999 fixant les taux des primes et indemnités allouées aux agents de l'office national de la chasse dispose : Le taux moyen de la prime de technicité est fixé à 11,5 % du traitement brut de l'agent considéré (...). Ce taux est porté à 15 % pour les chefs de groupement, les techniciens, les ingénieurs des travaux et les ingénieurs, classés respectivement dans les groupes 3, 2 et 1 de la filière technique... ;

Considérant que les dispositions réglementaires précitées ayant prévu le versement selon un taux moyen de la prime de technicité à laquelle peuvent prétendre certains agents de l'office, le montant de cette prime pouvait être légalement modulé par l'administration ; qu'en l'absence de disposition réglementaire précisant les critères de la modulation du taux de la prime de technicité, seule la manière de servir pouvait être prise en considération pour la répartition du montant de ladite prime ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, son directeur ne pouvait légalement, pour attribuer une prime de technicité à M. A, au taux de 7,47% pour l'année 1997, de 7,89% pour l'année 1998, de 8,29% pour l'année 1999, et de 11,05% pour l'année 2000, moduler le taux de la prime afin de compenser les disparités imposées par les contraintes budgétaires dans le versement de diverses primes et indemnités dues aux agents assurant des missions semblables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en tant que le directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE a rejeté sa demande de régularisation au titre des années 1997 à 2000 et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que si la présente décision n'implique pas nécessairement la revalorisation de la prime de technicité de M. Denis ROUX au taux de 15%, il appartient à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE de réexaminer la demande de l'intéressé au regard des motifs de la présente décision dans un délai de deux mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE du désistement de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 juin 2004 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du directeur général de l'office en tant qu'elle a rejeté la demande de régularisation de la prime de technicité de M. A au titre des années 1997 à 2000 et prononcé une injonction à l'encontre de l'office.

Article 3 : La décision du directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE en date du 18 septembre 2001, est annulée en tant qu'elle rejette la demande de régularisation de la prime de technicité de M. A au titre des années 1997 à 2000.

Article 4 : Il est enjoint à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE de réexaminer, dans un délai de deux mois au regard des motifs de la présente décision, la demande de régularisation de la prime de technicité de M. A au titre des années 1997 à 2000.

Article 5 : L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE et à M. Denis A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2007, n° 271906
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271906
Numéro NOR : CETATEXT000018007293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-10;271906 ?
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