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10/10/2007 | FRANCE | N°260613

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 octobre 2007, 260613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2003 et 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.A. DU MAS DE REY, dont le siège est route de Saint-Gilles à Arles (13200) ; la S.C.A. DU MAS DE REY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2000 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à réparer le préjudic

e causé par l'inondation de son vignoble ;

2°) réglant l'affaire au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2003 et 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.A. DU MAS DE REY, dont le siège est route de Saint-Gilles à Arles (13200) ; la S.C.A. DU MAS DE REY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2000 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice causé par l'inondation de son vignoble ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 071 676,60 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de mettre 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2007, présenté pour la S.C.A. DU MAS DE REY ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.C.A. DU MAS DE REY,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa requête introductive d'appel enregistrée le 17 novembre 2000, la S.C.A. DU MAS DE REY faisait grief au tribunal administratif de Marseille d'une part, de ne pas avoir jugé que le préfet des Bouches-du-Rhônes avait commis une faute en ne l'informant pas de ce que ses conclusions tendant à la réparation des dommages subis par son vignoble du fait de la création en janvier 1994 d'un bassin de rétention destiné à prévenir l'inondation de certains quartiers d'Arles devaient être dirigées contre la commune d'Arles et, d'autre part, de ne pas avoir appelé cette commune à la cause ; que ce n'est que dans un mémoire enregistré le 28 novembre 2002,que la S.C.A. DU MAS DE REY a invoqué une faute qu'aurait commise l'administration de l'Etat en ne s'assurant pas que les siphons situés sous la route nationale n° 572, obstrués pour les besoins de la création du bassin de rétention, étaient correctement débouchés ; qu'en jugeant que ce moyen avait été soulevé après l'expiration du délai d'appel et devait être regardé comme une demande nouvelle, distincte de celle qui lui avait été présentée dans ce délai, la cour administrative d'appel de Marseille n'a ni entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, ni dénaturé les écritures de la requérante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ceux-ci n'ont pas inexactement qualifié les faits en regardant la S.C.A. DU MAS DE REY, installée dans une zone sujette aux inondations où les équipements d'évacuation des eaux sont particulièrement nécessaires, comme usager des siphons intégrés dans la route nationale n° 572, dès lors que ces ouvrages, distincts de l'ouvrage routier, n'en constituaient pas un accessoire, mais avaient été conçus exclusivement pour assurer l'évacuation des eaux ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant, implicitement mais nécessairement, la responsabilité sans faute de l'État, gestionnaire de cette voie, à l'égard des tiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.A. DU MAS DE REY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n 'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la S.C.A. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la S.C.A. DU MAS DE REY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.A. DU MAS DE REY et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 260613
Date de la décision : 10/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2007, n° 260613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:260613.20071010
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