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08/10/2007 | FRANCE | N°295853

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2007, 295853


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'État d'annuler la décision du 26 mai 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte au certificat de sécurité sauvetage steward ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 20 août 1956 modifié relatif à la composition des équipages des aéronefs de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'

attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;

Vu le code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'État d'annuler la décision du 26 mai 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte au certificat de sécurité sauvetage steward ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 20 août 1956 modifié relatif à la composition des équipages des aéronefs de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur ;

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les personnes souhaitant exercer les fonctions de personnel navigant commercial doivent être titulaires du certificat de sécurité sauvetage prévu à l'annexe I à l'arrêté du 20 août 1956 relatif à la composition des équipages des aéronefs de transport aérien ; que l'obtention de ce certificat nécessite, en application de la réglementation en vigueur, de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale fixées à l'annexe I à l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ; qu'il résulte de la combinaison du 2°, du 5° et du 6° de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la candidature à l'emploi de personnel navigant commercial a été retenue lors de la sélection interne de février 2005 par la compagnie Air France, a été déclaré médicalement inapte au certificat de sécurité sauvetage steward par une décision prise par le conseil médical de l'aéronautique civile le 24 mai 2006 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'annexe I à l'arrêté du 5 juillet 1984 : « le personnel navigant commercial doit être exempt de toute affection congénitale ou acquise de nature à l'empêcher d'accomplir sa tâche avec sûreté » ; qu'aux termes de son paragraphe trois « Muscles, os et articulations » : « Toute affection ostéo-articulaire et musculo-tendineuse en évolution ainsi que toutes les séquelles fonctionnelles graves d'affections congénitales ou acquises entraînent l'inaptitude. Certaines séquelles fonctionnelles d'affection ostéo-articulaires et musculo-tendineuses ainsi que certaines lésions anatomiques compatibles avec les fonctions exercées peuvent ne pas entraîner l'inaptitude » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la scoliose thoracique dont souffre M. A est au nombre des affections qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1984 et de son annexe, peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice des fonctions remplies par le personnel navigant commercial, sauf dérogation ; qu'en refusant d'accorder en l'espèce la dérogation demandée, eu égard à l'importance de la scoliose du requérant et aux conditions d'entraînement et de travail du personnel navigant commercial, qui se caractérisent notamment par de fortes sollicitations de la colonne vertébrale, le conseil médical, alors même que M. A a produit plusieurs certificats médicaux, réalisés à sa demande, indiquant que ce type de scoliose n'est pas en elle-même évolutive, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295853
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2007, n° 295853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295853.20071008
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