Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 décembre 2006, 7 mars et 12 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'article 1er du jugement du 22 juin 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 décembre 2002 du maire de la commune de Noisy-le-Roi retirant son arrêté du 29 octobre 2002 accordant à M. Serge A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé dans le lotissement Le Clos de l'Abreuvoir ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Noisy-le-Roi la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Noisy-le-Roi,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles au motif qu'il avait statué ultra petita, la cour administrative d'appel de Versailles a estimé que M. et Mme A devaient être regardés comme ayant abandonné leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2002 du maire de la commune de Noisy-le-Roi retirant le permis de construire qu'il leur avait délivré le 29 octobre 2002 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si, devant le tribunal administratif de Versailles, M. et Mme A ont d'abord présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de retrait du 24 décembre 2002, dans le dernier état de leurs conclusions devant ce tribunal, contenu dans un mémoire en réplique présenté le 28 mai 2004, ils ne demandaient plus, à titre principal, que la déclaration de l'illégalité de cette décision ; qu'en présentant en cours d'instance des conclusions différentes de leurs conclusions initiales et qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, n'avaient pas le caractère de conclusions subsidiaires ou additionnelles, M. et Mme A ont, implicitement mais nécessairement, renoncé à leurs conclusions initiales ; que, dès lors, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt ni de dénaturation ni d'erreur de droit, et sans avoir à se prononcer elle-même d'office sur la légalité de l'arrêté litigieux, les regarder comme ayant abandonné leurs conclusions initiales aux fins d'annulation ;
Considérant qu'en l'absence de dénaturation de leurs conclusions, M. et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit au juge ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Roi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros que demande la commune de Noisy-le-Roi ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Noisy-le-Roi la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Noisy-le-Roi.