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01/10/2007 | FRANCE | N°299464

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 01 octobre 2007, 299464


Vu 1°) sous le n° 299464, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP), dont le siège est 195, rue de Bercy à Paris (75582) ; l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondemen

t de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d...

Vu 1°) sous le n° 299464, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP), dont le siège est 195, rue de Bercy à Paris (75582) ; l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de la SARL La Petite Faim des deux locaux à usage commercial n° 32 et 33 qu'elle occupe sans titre et qui constitue des dépendances du domaine public situé dans le hall de la gare d'Evry-Courcouronnes et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SARL La Petite Faim la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP), de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL Bay, de Me de Nervo, avocat de la SARL Eeswari, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Boujemaa et de Me Carbonnier, avocat de Mme Vogin,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les requêtes n°s 299464, 299466, 299467, 299468, 299469, 299470, 299471, 299472 et 299473 :

Considérant que les désistements de l'AFTRP sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions présentées par la SARL Eeswari, par Mme C et par Mme A, respectivement dans les requêtes n° 299466, 299470 et 299473, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'AFTRP les sommes que demandent la SARL Eeswari, Mme C et Mme A au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 299465 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative ;

Considérant que lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites ; qu'il résulte des mentions de l'ordonnance déférée au juge de cassation, que les parties n'ont pas été convoquées à une audience publique ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la SARL Bay occupe, dans le hall de la gare d'Evry-Courcouronnes, un local à usage commercial n° 37 qui, nonobstant le fait qu'il a été donné en location à cette société sous le régime d'un bail commercial, n'a cessé de constituer une dépendance du domaine public de l'AFTRP ; que cet établissement public a notifié le 30 mars 2004 son congé à la société Bay assorti d'une proposition d'occupation temporaire du domaine public que cette société n'a pas acceptée ; qu'ainsi, la SARL Bay occupe sans droit ni titre le domaine public, de sorte que la demande d'expulsion présentée par l'AFTRP ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que si la SARL Bay allègue qu'elle n'aurait jamais reçu ni le congé ni l'offre de convention d'occupation temporaire précédemment mentionnés, cette circonstance, qu'elle n'établit d'ailleurs pas, est insusceptible de constituer un élément de contestation sérieux de la demande d'expulsion ;

Considérant, en second lieu, que l'occupation irrégulière du local commercial en cause par la SARL Bay compromet la conclusion et la mise en oeuvre de la convention en vertu de laquelle l'AFTRP doit céder à la SNCF les locaux commerciaux situés dans le hall de la gare d'Evry-Courcouronnes en vue de leur restructuration dans le cadre du réaménagement du pôle d'échange que constitue cette gare ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence de la mesure sollicitée est caractérisée par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont sont chargées, tant l'AFTRP, dans le concours qu'elle apporte à la réalisation d'opérations d'aménagement, que la SNCF, à laquelle la dépendance en cause du domaine public va être transférée en vue de la réalisation par cette société des travaux précités, et qui a sollicité et obtenu à cette fin de la part du maire d'Evry un permis de démolir et un permis de construire respectivement les 30 janvier et 10 avril 2006 ; que, dès lors, la libération du local commercial occupé par la SARL Bay présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la SARL Bay de libérer ce local sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AFTRP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL Bay au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SARL Bay la somme de 1 000 euros que demande l'AFTRP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE sur les requêtes n°s 299464, 299466, 299467, 299468, 299469, 299470, 299471, 299472 et 299473.

Article 2 : L'ordonnance n° 0610220 du 22 novembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la SARL Bay de libérer sans délai le local à usage commercial n° 37 qu'elle occupe sans titre dans le hall de la gare d'Evry-Courcouronnes sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : La SARL Bay versera à l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la SARL Eeswari, Mme C et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE et à la société La petite faim, à la SARL Bay, à la SARL Eeswari, à l'EURL Le P'tit Crème, à M. Dissou Expedit D, à la SARL Vidéo Stop, à Mme Monia C, à M. Laurent B, à la SARL Planet Com et à Mme Mireille A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299464
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - DEMANDE D'EXPULSION D'UN OCCUPANT SANS TITRE DU DOMAINE PUBLIC - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES MESURES UTILES (ART - L - 521-3 DU CJA) - A) POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - OBLIGATION POUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE CONVOQUER LES PARTIES À UNE AUDIENCE PUBLIQUE [RJ1] - B) CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DE LA MESURE - MESURE URGENTE - UTILE ET NE SE HEURTANT À AUCUNE CONTESTATION SÉRIEUSE [RJ2] - UTILITÉ ET URGENCE RÉSULTANT DE LA NÉCESSITÉ D'ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC - EXPULSION ORDONNÉE EN L'ESPÈCE.

24-01-02-01 a) Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. En l'espèce, dès lors qu'il résulte des mentions de l'ordonnance déférée au juge de cassation que les parties n'ont pas été convoquées à une audience publique, l'ordonnance attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée.,,b) Société occupant dans le hall d'une gare un local à usage commercial qui, nonobstant le fait qu'il a été donné en location à cette société, n'a cessé de constituer une dépendance du domaine public de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP). Cette dernière lui ayant notifié son congé, assorti d'une proposition d'occupation temporaire du domaine public, la société occupe sans droit ni titre le domaine public, de sorte que la demande d'expulsion présentée par l'AFTRP ne se heurte, en premier lieu, à aucune contestation sérieuse, la circonstance, non établie, que la société n'aurait jamais reçu ni de congé ni d'offre de convention d'occupation temporaire étant insusceptible de constituer un élément de contestation sérieux de la demande d'expulsion. L'occupation irrégulière du local commercial en cause compromet, en second lieu, la conclusion et la mise en oeuvre de la convention en vertu de laquelle l'AFTRP doit céder à la SNCF les locaux commerciaux situés dans le hall de la gare en vue de leur restructuration dans le cadre du réaménagement du pôle d'échange que constitue cette gare. Dans ces circonstances, l'urgence de la mesure sollicitée est caractérisée par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont sont chargées, tant l'AFTRP, dans le concours qu'elle apporte à la réalisation d'opérations d'aménagement, que la SNCF, à laquelle la dépendance en cause du domaine public va être transférée en vue de la réalisation par cette société des travaux précités. Dès lors, la libération du local commercial occupé par la société présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Injonction à la société de libérer le local sans délai, sous astreinte.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES AUTRES MESURES UTILES (ART - L - 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - MESURE URGENTE - UTILE ET NE SE HEURTANT À AUCUNE CONTESTATION SÉRIEUSE [RJ2] - APPLICATION - DEMANDE D'EXPULSION D'UN OCCUPANT SANS TITRE DU DOMAINE PUBLIC - UTILITÉ ET URGENCE RÉSULTANT DE LA NÉCESSITÉ D'ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC - EXPULSION ORDONNÉE EN L'ESPÈCE.

54-035-04-03 Société occupant dans le hall d'une gare un local à usage commercial qui, nonobstant le fait qu'il a été donné en location à cette société, n'a cessé de constituer une dépendance du domaine public de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP). Cette dernière lui ayant notifié son congé, assorti d'une proposition d'occupation temporaire du domaine public, la société occupe sans droit ni titre le domaine public, de sorte que la demande d'expulsion présentée par l'AFTRP ne se heurte, en premier lieu, à aucune contestation sérieuse, la circonstance, non établie, que la société n'aurait jamais reçu ni de congé ni d'offre de convention d'occupation temporaire étant insusceptible de constituer un élément de contestation sérieux de la demande d'expulsion. L'occupation irrégulière du local commercial en cause compromet, en second lieu, la conclusion et la mise en oeuvre de la convention en vertu de laquelle l'AFTRP doit céder à la SNCF les locaux commerciaux situés dans le hall de la gare en vue de leur restructuration dans le cadre du réaménagement du pôle d'échange que constitue cette gare. Dans ces circonstances, l'urgence de la mesure sollicitée est caractérisée par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont sont chargées, tant l'AFTRP, dans le concours qu'elle apporte à la réalisation d'opérations d'aménagement, que la SNCF, à laquelle la dépendance en cause du domaine public va être transférée en vue de la réalisation par cette société des travaux précités. Dès lors, la libération du local commercial occupé par la société présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Injonction à la société de libérer le local sans délai, sous astreinte.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES AUTRES MESURES UTILES (ART - L - 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - DEMANDE D'EXPULSION D'UN OCCUPANT SANS TITRE DU DOMAINE PUBLIC - OBLIGATION POUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE CONVOQUER LES PARTIES À UNE AUDIENCE PUBLIQUE [RJ1].

54-035-04-04 Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. En l'espèce, dès lors qu'il résulte des mentions de l'ordonnance déférée au juge de cassation que les parties n'ont pas été convoquées à une audience publique, l'ordonnance attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée.


Références :

[RJ1]

Cf. 24 novembre 2006, Wuister, n° 291294, p. 494.

Rappr. 15 mai 2004, Société Dauphin Adshel, n° 259803, T. p. 829.,,

[RJ2]

Cf. Section, 16 mai 2003, Sarl Icomatex, n° 249880, p. 228.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2007, n° 299464
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299464.20071001
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