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19/09/2007 | FRANCE | N°296221

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 septembre 2007, 296221


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DÉPARTEMENT DE L'AISNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'AISNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale, en date du 31 mai 2006, mettant à sa charge l'allocation personnalisée d'autonomie en ce qui concerne MM. Armand A et René B ;

2°) statuant au fond, de juger qu'il incombe au département de Paris de prendre en charge l'allocation personnalisée d'autonomie de MM.

A et B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale e...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DÉPARTEMENT DE L'AISNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'AISNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale, en date du 31 mai 2006, mettant à sa charge l'allocation personnalisée d'autonomie en ce qui concerne MM. Armand A et René B ;

2°) statuant au fond, de juger qu'il incombe au département de Paris de prendre en charge l'allocation personnalisée d'autonomie de MM. A et B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat du département de Paris,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses légales d'aide sociale sont, sauf exception, à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours et qu'à défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ; que, s'agissant des personnes sans résidence stable, il résulte des dispositions combinées des articles L. 232-2 et L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles que l'allocation personnalisée d'autonomie leur est servie par le département dans lequel se situe l'organisme, agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général, auprès duquel elles ont élu domicile ;

Considérant que, pour juger que le DEPARTEMENT DE L'AISNE, et non le département de Paris, était la collectivité débitrice des frais entraînés par le service de l'allocation personnalisée d'autonomie à MM. A et B, la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur le fait que les intéressés, sans résidence stable, ne possédaient pas de domicile de secours et qu'ils avaient fait élection de domicile à la résidence pour personnes âgées de Villers-Cotterêts (Aisne) ; qu'à l'appui de son pourvoi, le DEPARTEMENT DE L'AISNE se borne à soutenir que cet établissement ne possède pas d'agrément, à faire valoir, s'agissant de M. A, qu'il aurait fait élection de domicile dans un établissement situé à Paris et à faire état, en ce qui concerne M. B, d'une adresse que celui-ci aurait également eue à Paris ;

Considérant toutefois que, d'une part, le département ne saurait remettre en cause l'appréciation portée sur les pièces du dossier par la commission centrale d'aide sociale en se prévalant d'éléments dont il n'a pas fait état devant elle ; que, d'autre part, la circonstance qu'une adresse à Paris figure sur certains documents concernant M. B n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la commission centrale d'aide sociale aurait fait une inexacte application des articles L. 232-2 et L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles en décidant que le DEPARTEMENT DE L'AISNE était la collectivité débitrice de l'allocation personnalisée d'autonomie servie à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'AISNE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE L'AISNE la somme de 2 500 euros que demande le département de Paris au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'AISNE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'AISNE versera au département de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AISNE et au département de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 sep. 2007, n° 296221
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296221
Numéro NOR : CETATEXT000018007222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-19;296221 ?
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