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19/09/2007 | FRANCE | N°295434

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 septembre 2007, 295434


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A, demeurant ... et pour la S.A LABORATOIRES A PHARM, dont le siège est 9, avenue Pierre de Coubertin à Châteauroux (36000) ; M. A et la S.A LABORATOIRES A PHARM demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 1er avril 2006 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités s'est abstenu de déférer à l'injonction, prononcée par décision du Conseil d'Etat en date du 26 septembre 2005, de proposer au Premier ministre l'abrog

ation du 1° de l'article R. 5121-29 du code de la santé publique dans ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A, demeurant ... et pour la S.A LABORATOIRES A PHARM, dont le siège est 9, avenue Pierre de Coubertin à Châteauroux (36000) ; M. A et la S.A LABORATOIRES A PHARM demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 1er avril 2006 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités s'est abstenu de déférer à l'injonction, prononcée par décision du Conseil d'Etat en date du 26 septembre 2005, de proposer au Premier ministre l'abrogation du 1° de l'article R. 5121-29 du code de la santé publique dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision, effectuée le 30 septembre 2005 ;

2°) d'annuler la décision de rejet de leur réclamation préalable en date du 28 juin 2006 portant sur la période du 1er avril au 30 juin 2006, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 443 924,52 euros, au titre de son préjudice économique, à la S.A LABORATOIRES A PHARM la somme de 8 003,21 euros, au titre de son préjudice économique, à M. A et aux LABORATOIRES A PHARM la somme de 455 000 euros, au titre de leur préjudice moral, avec intérêts légaux à compter de la réception de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A et de la SOCIETE LABORATOIRES A PHARM,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 1er avril 2006 du ministre de la santé et des solidarités :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le décret du 13 septembre 2006 a procédé à l'abrogation du 1° de l'article R. 5121-29 du code de la santé publique ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants dirigées contre le refus du ministre de proposer au Premier ministre l'abrogation de cette disposition ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice dont se prévalent les requérants trouve son origine dans le délai mis par le gouvernement à procéder à l'abrogation du 1° de l'article R. 5121-29 du code de la santé publique ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'indemnité doivent être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite du ministre de la santé et des solidarités refusant de proposer l'abrogation des dispositions du 1° de l'article R. 5121-29 du code de la santé publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de la SOCIETE LABORATOIRES A PHARM est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à la SOCIETE LABORATOIRES A PHARM et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera transmise pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295434
Date de la décision : 19/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2007, n° 295434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295434.20070919
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