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19/09/2007 | FRANCE | N°294953

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 septembre 2007, 294953


Vu l'ordonnance, en date du 5 juillet 2006, enregistrée le 6 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SARL 2J 3C ;

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la SARL 2J 3C, dont le siége est 10, route de Lyon à Saint-Rémy (71100), agissant en exécution d'un jugement du tribunal

de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 22 juin 2001 ; la SARL d...

Vu l'ordonnance, en date du 5 juillet 2006, enregistrée le 6 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SARL 2J 3C ;

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la SARL 2J 3C, dont le siége est 10, route de Lyon à Saint-Rémy (71100), agissant en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 22 juin 2001 ; la SARL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée l'illégalité de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 19 avril 1995 prescrivant la fermeture, un jour par semaine, des établissements ou parties d'établissements se livrant à la vente ou à la distribution de pain ;

2°) de déclarer que l'arrêté préfectoral est entaché d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE 2J 3C,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 221-17 du code du travail, les boulangeries, boulangeries-pâtisseries et les dépôts de pain constituent une même profession, quel que soit le mode de fabrication, artisanal ou industriel, des denrées vendues ; que si les requérants soutiennent que l'arrêté préfectoral contesté a été pris sans l'accord des syndicats représentant la boulangerie industrielle et les terminaux de cuisson, une telle circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir que les organisations syndicales qui ont manifesté leur accord n'auraient pas exprimé la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés ; que l'arrêté du 19 avril 1995 vise l'accord intervenu le 13 janvier 1995 entre quatre organisations professionnelles d'employeurs et trois organisations syndicales de salariés et qu'il ne ressort, en l'espèce, ni des éléments produits par la société requérante, ni des autres pièces du dossier que la réglementation résultant de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 19 avril 1995 ne correspondait pas, à une telle volonté ; que l'absence de signature de l'accord du 13 janvier 1995 par deux syndicats professionnels représentant la boulangerie industrielle et les terminaux de cuisson, qui ont d'ailleurs été invités à participer à la négociation de cet accord, est, dans ces conditions, sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'obligation de fermeture édictée par l'arrêté litigieux n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L. 221-9 du code de travail permettant aux entreprises de boulangerie de donner le repos hebdomadaire par roulement ; que cet arrêté n'est pas davantage incompatible avec les stipulations de l'accord du 3 novembre 1999 sur la réduction du temps de travail étendu par l'arrêté du 10 mai 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité, qui prévoit également que le repos hebdomadaire qu'elle fixe à deux jours peut être attribué par roulement ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté contesté ne détermine pas par lui-même le jour de fermeture, il ne prévoit pour autant aucune possibilité de dérogation individuelle à la fermeture des boulangeries et dépôts de pain et laisse ce choix à l'exploitant ; qu'il soumet toutes les entreprises aux mêmes obligations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait illégalement comporté des dérogations à cette règle doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL 2J 3C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 22 janvier 2001, à faire déclarer que l'arrêté du 19 avril 1995 du préfet du département de la Saône-et-Loire est entaché d'illégalité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL 2J 3C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL 2J 3C et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294953
Date de la décision : 19/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2007, n° 294953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294953.20070919
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