Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2004 lui concédant sa pension, à ce que lui soit accordé le bénéfice d'une année de bonification par enfant et, subsidiairement, à ce que lui soit versée une indemnité réparant le préjudice né du retard de la concession de sa pension d'origine et, d'autre part, à ce que lui soit versée une indemnité réparant le préjudice né de son maintien en activité du 1er septembre au 29 septembre 2003 ;
2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du 1er mars 2004 et de procéder à la liquidation de la pension en accordant la bonification pour enfants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 paragraphe 1 et l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 12 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans sa requête au tribunal administratif de Montpellier, M. A avait conclu, à titre principal, à ce que sa pension soit liquidée en tenant compte de trois années de bonification et, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant du retard apporté à sa radiation des cadres et à la liquidation de sa pension ; qu'à l'appui de ses conclusions principales, il avait également invoqué la méconnaissance, par l'arrêté du 1er mars 2004 ayant procédé à la liquidation de sa pension, de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que celle-ci a omis de répondre aux moyens ci-dessus mentionnés ainsi qu'aux conclusions subsidiaires du requérant, alors que le tribunal s'en trouvait saisi après avoir rejeté les conclusions principales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 février 2006 est annulée.
Article2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale.