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19/09/2007 | FRANCE | N°292466

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 septembre 2007, 292466


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2004 lui concédant sa pension, à ce que lui soit accordé le bénéfice d'une année de bonification par enfant et, subsidiairement, à ce que lui s

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2004 lui concédant sa pension, à ce que lui soit accordé le bénéfice d'une année de bonification par enfant et, subsidiairement, à ce que lui soit versée une indemnité réparant le préjudice né du retard de la concession de sa pension d'origine et, d'autre part, à ce que lui soit versée une indemnité réparant le préjudice né de son maintien en activité du 1er septembre au 29 septembre 2003 ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du 1er mars 2004 et de procéder à la liquidation de la pension en accordant la bonification pour enfants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 paragraphe 1 et l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 12 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa requête au tribunal administratif de Montpellier, M. A avait conclu, à titre principal, à ce que sa pension soit liquidée en tenant compte de trois années de bonification et, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant du retard apporté à sa radiation des cadres et à la liquidation de sa pension ; qu'à l'appui de ses conclusions principales, il avait également invoqué la méconnaissance, par l'arrêté du 1er mars 2004 ayant procédé à la liquidation de sa pension, de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que celle-ci a omis de répondre aux moyens ci-dessus mentionnés ainsi qu'aux conclusions subsidiaires du requérant, alors que le tribunal s'en trouvait saisi après avoir rejeté les conclusions principales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 février 2006 est annulée.

Article2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 sep. 2007, n° 292466
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292466
Numéro NOR : CETATEXT000018007207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-19;292466 ?
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