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19/09/2007 | FRANCE | N°278165

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 septembre 2007, 278165


Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er mars 2005 et le 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ... ; Mme Marie-Thérèse A, agissant en qualité de tutrice de Mlle Mireille A, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2004 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, après avoir annulé la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Nyons du 5 octobre 2000, ensemble la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Dr

me du 26 avril 2002, a procédé à l'encontre de Mlle Mireille A à la récup...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er mars 2005 et le 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ... ; Mme Marie-Thérèse A, agissant en qualité de tutrice de Mlle Mireille A, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2004 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, après avoir annulé la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Nyons du 5 octobre 2000, ensemble la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Drôme du 26 avril 2002, a procédé à l'encontre de Mlle Mireille A à la récupération de 84 340,50 euros en raison de son retour à meilleure fortune ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance tendant à l'annulation de l'action en récupération engagée à l'encontre de Mlle Mireille A ;

3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Marie-Thérèse A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, reprises à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, des recours aux fins de récupération de prestations d'aide sociale peuvent être exercés par le département contre le bénéficiaire de ces prestations « revenu à meilleure fortune » ;

Considérant, en premier lieu, qu'un recours en récupération ne peut porter que sur les prestations avancées à la date de l'événement constituant un retour à meilleure fortune ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d'aide sociale que, si le retour à meilleure fortune de Mlle A, handicapée dont les frais de placement et d'hébergement étaient pris en charge par le département de la Drôme depuis 1979, provenait tant du partage successoral intervenu en 1993 à la suite du décès de son père que de la succession de sa mère en 1996, le montant des prestations récupérées au titre de la période antérieure à cette date n'excédait pas celui de la somme dont Mlle A avait hérité en 1993 ; que la commission centrale d'aide sociale n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que le retour à meilleur fortune provenait pour partie de la succession du père de l'intéressée était sans incidence sur le bien fondé de la récupération ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la circonstance que d'autres créances aient éventuellement été à régler sur le patrimoine de Mlle A était, de même, sans incidence sur le bien fondé de la récupération « compte tenu des faits avérés à la date de la présente décision », la commission centrale d'aide sociale s'est bornée à porter une appréciation souveraine sur les éléments de fait produits devant elle et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que les textes applicables à une action en récupération de prestations d'aide sociale sont ceux en vigueur à la date à laquelle la situation de la personne contre laquelle cette action est exercée peut être regardée comme ayant été définitivement constituée ; que, s'agissant d'un recours exercé contre le bénéficiaire de l'aide sociale revenu à meilleure fortune, il en est ainsi lorsque l'événement constituant le retour à meilleure fortune se produit ; qu'en relevant, pour écarter le moyen tendant à bénéficier des dispositions de l'article 2 de la loi du 4 mars 2002 interdisant toute action en récupération pour retour à meilleure fortune, que la situation juridique en cause était définitivement constituée à la date à laquelle la commission d'admission avait décidé de procéder à la récupération, la commission centrale d'aide sociale n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors qu'il est constant que les événements constituant en l'espèce un retour à meilleure fortune étaient eux-mêmes antérieurs à cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse A et au département de la Drôme.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278165
Date de la décision : 19/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2007, n° 278165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278165.20070919
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