Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Erick A, demeurant chez M. et Mme B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2005 du préfet de la zone de défense Est refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 13 janvier 1999 au 25 avril 2002 et de la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 19 janvier 2005 du préfet de la zone de défense Est ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, gardien de la paix de la police nationale, a été victime le 19 octobre 1998, d'un accident de service qui a été reconnu imputable au service ; qu'après avoir repris ses fonctions, il a, à compter du 13 janvier 1999, fait l'objet d'arrêts maladie dont il a demandé l'imputabilité au service ; qu'en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 mai 2004 ayant annulé la décision du préfet de la zone de défense Est refusant de saisir la commission de réforme, ce préfet a saisi ladite commission ; que, sur l'avis défavorable de celle-ci intervenu le 9 décembre 2004, le préfet a, par un arrêté du 19 janvier 2005, rejeté la demande de M. A ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à l'organisation des commissions de réforme : « ..La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis./Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires .» ; qu'en jugeant que la commission de réforme, saisie pour avis sur l'imputabilité au service des arrêts maladie de M. A, d'une part, n'était pas tenue de faire procéder à une expertise complémentaire, d'autre part, n'avait pas à faire état des expertises réalisées à la demande de l'intéressé ni à être destinataire de certains documents dès lors que ceux-ci ne portaient pas sur l'imputabilité au service des affections ayant motivé les congés, le tribunal administratif de Nancy a écarté, par une motivation suffisante et sans erreur de droit, le moyen du requérant tiré de ce que la procédure devant la commission de réforme aurait été entachée d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la circonstance que la commission de réforme ait siégé sous la présidence d'un directeur de préfecture qui avait signé une décision défavorable à M. A, n'était pas par elle-même de nature à avoir vicié la procédure dès lors qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que ce fonctionnaire aurait manifesté une animosité personnelle à l'égard de M. A, le tribunal a porté sur les faits une appréciation suffisamment motivée, exempte de dénaturation et d'erreur de droit ; que le moyen tiré de ce que la procédure aurait été conduite en méconnaissance de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau en cassation ; qu'il est par suite, et en tout état de cause, irrecevable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que M. A ne pouvait utilement invoquer au soutien de sa demande un moyen tiré de la violation des dispositions du décret du 28 novembre 1983 lesquelles ne s'appliquent qu'aux relations entre les administrations et les usagers, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission de réforme de motiver ses avis lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service des arrêts de travail ;
Considérant, enfin, qu'en écartant comme dépourvu de précisions suffisantes un moyen tiré de ce que la commission de réforme aurait été irrégulièrement saisie, le tribunal n'a pas dénaturé les écritures de la demande dont il étai saisi, ni entaché son jugement de contradiction de motifs ; qu'il n'a pas entaché son appréciation de dénaturation en jugeant que l'arrêté du préfet de la zone de défense Est refusant l'imputabilité au service était suffisamment motivé et n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que le préfet n'était pas tenu, avant de consulter la commission de réforme et à la suite de l'intervention du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 mai 2004, de réintégrer l'intéressé et de reconstituer sa carrière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.