Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 janvier 2006 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence ;
2°) statuant au fond, de le décharger de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour l'année 1999 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1999 pour l'habitation dont il est propriétaire à Aix-en-Provence ; que, l'administration ayant rejeté sa réclamation, il a saisi du litige le tribunal administratif de Marseille ; que le président de ce tribunal a, par une ordonnance du 10 janvier 2006, rejeté sa demande ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant qu'en vertu du a. de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sont recevables les réclamations relatives aux impôts directs locaux qui ont été présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; que le délai ouvert par ces dispositions aux contribuables pour contester l'imposition ne commence à courir qu'à compter du jour où ils ont eu connaissance de sa mise en recouvrement ; que, dès lors, en jugeant, après avoir relevé que M. A n'avait eu connaissance qu'en 2004 de l'existence de cette imposition, que la réclamation présentée en 2005 par celui-ci était tardive au regard des règles fixées par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'ainsi, cette ordonnance doit être annulée pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date à laquelle l'imposition en litige a été mise en recouvrement, M. A n'avait ni informé l'administration de son changement de domicile ni pris les dispositions utiles pour que le courrier parvenant à son adresse lui fût réexpédié ; que, par suite, il ne peut imputer au service le fait, dont il se prévaut pour justifier la tardiveté de sa réclamation, qu'il n'avait pas reçu l'avis d'imposition ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que la requête de M. A est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée ; que, en conséquence, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 10 janvier 2006 du président du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.