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12/09/2007 | FRANCE | N°291265

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 12 septembre 2007, 291265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 janvier 2006 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence ;

2°) statuant au fond, de le décharger de la taxe d'habitation à laq

uelle il a été assujetti pour l'année 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 janvier 2006 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence ;

2°) statuant au fond, de le décharger de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour l'année 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1999 pour l'habitation dont il est propriétaire à Aix-en-Provence ; que, l'administration ayant rejeté sa réclamation, il a saisi du litige le tribunal administratif de Marseille ; que le président de ce tribunal a, par une ordonnance du 10 janvier 2006, rejeté sa demande ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'en vertu du a. de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sont recevables les réclamations relatives aux impôts directs locaux qui ont été présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; que le délai ouvert par ces dispositions aux contribuables pour contester l'imposition ne commence à courir qu'à compter du jour où ils ont eu connaissance de sa mise en recouvrement ; que, dès lors, en jugeant, après avoir relevé que M. A n'avait eu connaissance qu'en 2004 de l'existence de cette imposition, que la réclamation présentée en 2005 par celui-ci était tardive au regard des règles fixées par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'ainsi, cette ordonnance doit être annulée pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date à laquelle l'imposition en litige a été mise en recouvrement, M. A n'avait ni informé l'administration de son changement de domicile ni pris les dispositions utiles pour que le courrier parvenant à son adresse lui fût réexpédié ; que, par suite, il ne peut imputer au service le fait, dont il se prévaut pour justifier la tardiveté de sa réclamation, qu'il n'avait pas reçu l'avis d'imposition ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que la requête de M. A est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée ; que, en conséquence, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 10 janvier 2006 du président du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291265
Date de la décision : 12/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2007, n° 291265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291265.20070912
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