La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2007 | FRANCE | N°308892

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 septembre 2007, 308892


Vu le recours, enregistré le 27 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703809 du 17 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé d'éloigner M. Suleyman B à destination de la Grè

ce ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Suleyman B en première in...

Vu le recours, enregistré le 27 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703809 du 17 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé d'éloigner M. Suleyman B à destination de la Grèce ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Suleyman B en première instance, tendant à la suspension de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que les délais prévus par les règlements communautaires pour procéder au transfert de l'étranger, qui sont prolongés à dix-huit mois en cas de fuite, comme ce fut le cas en l'espèce, ont été respectés ; que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile n'incombe pas à la France mais à la Grèce ; que M. B ne saurait se prévaloir de ses liens de parenté avec son frère, qui a obtenu l'asile politique, dans la mesure où il ne démontre pas l'intensité exceptionnelle des liens qui l'unissent à celui-ci, de treize ans son aîné, qui se borne à l'héberger et qu'il n'avait pas revu depuis son départ d'Iran ; que les allégations de M. B, relatives aux conditions de traitement des demandes d'asile par la Grèce, ne sont pas assorties de preuves précises et ne sont pas susceptibles de faire échec à son éloignement vers ce pays ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 31 août 2007, le mémoire en défense présenté par M. Suleyman B, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le recours est irrecevable, son auteur n'ayant pas valablement reçu délégation de signature du ministre afin d'interjeter appel des ordonnances rendues par les tribunaux administratifs ; que l'urgence est caractérisée par les conditions d'exécution de la mesure d'éloignement, contre laquelle aucun recours suspensif ne peut être formé ; que les autorités grecques ont commis une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l'asile et de faire valoir ses craintes de persécutions ; qu'il est exposé en Grèce à des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du préfet de la Haute-Garonne méconnaît son droit de solliciter l'asile en France, alors même que la France est responsable de sa demande ; que l'exceptionnelle intensité des liens qui l'unissent à son frère justifie l'application de la clause humanitaire définie à l'article 15 du règlement CE n° 343/2003 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, et d'autre part M. Souleyman B ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 3 septembre 2007 à 16 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Souleyman B ;

- les représentants du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction de l'affaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre indique que le préfet de la Haute-Garonne a décidé d'abroger sa décision portant réadmission de M. B à destination de la Grèce et de délivrer à l'intéressé un titre de séjour provisoire afin qu'il puisse déposer un dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; il soutient que son recours a en conséquence perdu son objet et qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES indique, dans ses dernières observations, que le préfet de la Haute-Garonne a décidé d'abroger sa décision portant réadmission de M. B à destination de la Grèce et de délivrer à l'intéressé un titre de séjour provisoire afin qu'il puisse déposer un dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre à raison de ces nouvelles décisions de l'administration doivent être regardées comme un désistement de son recours ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Suleyman B.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 308892
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 2007, n° 308892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:308892.20070910
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award