La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2007 | FRANCE | N°295647

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 10 septembre 2007, 295647


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est à Paris 07 SP (75700) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé, sur recours gracieux du syndicat, d'abroger l'article 7 du règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires de chancellerie et, d'autr

e part, la décision du ministre des affaires étrangères en date ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est à Paris 07 SP (75700) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé, sur recours gracieux du syndicat, d'abroger l'article 7 du règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires de chancellerie et, d'autre part, la décision du ministre des affaires étrangères en date du 27 juin 2006 opposant un refus exprès d'abroger la disposition attaquée du règlement intérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que, pour contester la légalité de l'article 7 du règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères, adopté par cette commission lors de sa réunion du 23 mars 2006, le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES soutient qu'en rappelant le caractère confidentiel des débats et avis de la commission, cet article édicte une obligation qui va au-delà de ce qu'imposent les dispositions réglementaires relatives aux commissions administratives paritaires ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : Chaque commission administrative élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du conseil supérieur de la fonction publique. Le règlement intérieur de chaque commission doit être soumis à l'approbation du ministre intéressé... ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 39 du même décret : Les membres des commissions administratives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité ; qu'enfin, en vertu de l'article 25 du même décret, les commissions administratives paritaires connaissent notamment des questions relatives à la carrière des fonctionnaires et des questions d'ordre individuel les concernant ;

Considérant que les membres d'une commission administrative paritaire ne tiennent d'aucun principe ni d'aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les avis émis par cette commission ; qu'en rappelant que ses débats et avis sont couverts par l'obligation de confidentialité, les auteurs du règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères n'ont méconnu aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'en tout état de cause l'obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité à laquelle sont tenus les membres des commissions administratives paritaires ne dispense nullement l'autorité administrative de procéder, dans le respect des textes et principes applicables, à la communication des avis de ces commissions aux personnes intéressées ; que, dès lors, le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé d'abroger l'article 7 du règlement intérieur en ce qu'il prévoit la confidentialité des débats et avis ni, par voie de conséquence, l'annulation de sa décision expresse de rejet du 27 juin 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - OBLIGATION DE DISCRÉTION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES (ART - 26 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - APPLICATION - CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES FAITS ET DOCUMENTS DONT LES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ONT CONNAISSANCE EN CETTE QUALITÉ (ART - 39 DU DÉCRET DU 28 MAI 1982) [RJ1] - INCLUSION - DÉBATS ET AVIS DES COMMISSIONS.

36-07-05 Les membres d'une commission administrative paritaire ne tiennent d'aucun principe ni d'aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les avis émis par cette commission. Par suite, en rappelant que ses débats et avis sont couverts par l'obligation de confidentialité, obligation instituée par les dispositions des articles 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, s'agissant des faits et documents dont les membres des commissions administratives ont eu connaissance en cette qualité, par les dispositions de l'article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les auteurs du règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères n'ont méconnu aucune disposition législative ou réglementaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - OBLIGATION DE DISCRÉTION PROFESSIONNELLE (ART - 26 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - APPLICATION - CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES FAITS ET DOCUMENTS DONT LES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ONT CONNAISSANCE EN CETTE QUALITÉ (ART - 39 DU DÉCRET DU 28 MAI 1982) [RJ1] - INCLUSION - DÉBATS ET AVIS DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES.

36-07-11 Les membres d'une commission administrative paritaire ne tiennent d'aucun principe ni d'aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les avis émis par cette commission. Par suite, en rappelant que ses débats et avis sont couverts par l'obligation de confidentialité, obligation instituée par les dispositions des articles 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, s'agissant des faits et documents dont les membres des commissions administratives ont eu connaissance en cette qualité, par les dispositions de l'article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les auteurs du règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères n'ont méconnu aucune disposition législative ou réglementaire.


Références :

[RJ1]

Cf., sur la soumission au secret professionnel des membres des commissions administratives paritaires, 4 novembre 1992, Paillaud, n° 98983, p. 394 ;

11 février 1994, Ministre du budget c/ Bianzani, n° 143853, T. p. 885.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 sep. 2007, n° 295647
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295647
Numéro NOR : CETATEXT000018007219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-10;295647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award