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10/09/2007 | FRANCE | N°283284

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 septembre 2007, 283284


Vu le recours, enregistré le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2002 en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de M. Jean A et autres dirigées contre l'arrêté du 3 septembre 1990 du préfet du Loir-et-Cher instituant l'association foncière

de remembrement de Villerbon (Loir-et-Cher) et, d'autre part, annul...

Vu le recours, enregistré le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2002 en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de M. Jean A et autres dirigées contre l'arrêté du 3 septembre 1990 du préfet du Loir-et-Cher instituant l'association foncière de remembrement de Villerbon (Loir-et-Cher) et, d'autre part, annulé cet arrêté préfectoral ;

2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions d'appel présentées par M. Jean A et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Paul Bourgoin,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt du 22 mars 2005 contre lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2002 en tant qu'il a rejeté les conclusions des consorts A dirigées contre l'arrêté du 3 septembre 1990 du préfet du Loir-et-Cher instituant l'association foncière de remembrement de Villerbon et, d'autre part, annulé cet arrêté par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1990 ordonnant le remembrement des propriétés foncières sur la commune de Villerbon ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décret du 14 juin 2005, publié au Journal officiel du 16 juin 2005, Mme Isabelle Tison, signataire du mémoire introductif d'instance, a régulièrement reçu délégation pour signer, au nom du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tous actes, à l'exception des décrets, concernant le service des affaires juridiques du ministère de l'agriculture et de la pêche ; que la fin de non recevoir opposée par M. Paul A doit, dès lors, être rejetée ;

Sur le bien-fondé du recours :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le dépôt en mairie du nouveau plan parcellaire, entraînant le transfert de propriété, a été ordonné par un arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 29 juillet 1992 ; que la cour administrative d'appel ne pouvait par suite se fonder sur l'annulation de l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 24 juillet 1990 ayant ordonné le remembrement prononcée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 29 janvier 2002 pour accueillir l'exception d'illégalité de cet arrêté invoquée au soutien de la demande d'annulation de l'arrêté du 3 septembre 1990 instituant l'association foncière et annuler celui-ci par voie de conséquence ; que, par suite, le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt du 22 mars 2005 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 3 septembre 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans les limites de la cassation prononcée ;

Considérant qu'eu égard à la date à laquelle l'arrêté du 24 juillet 1990 ordonnant le remembrement a été annulé, l'exception tirée de l'illégalité de cet arrêté soulevée à l'encontre de l'arrêté instituant l'association foncière de remembrement ne peut, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être accueilli ; que l'exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant le remembrement pouvant être utilement soulevée jusqu'à la date du transfert de propriété à l'appui de tout recours contre l'acte instituant l'association foncière, il ne suit pas de là, contrairement à ce que soutiennent les consorts A, qu'ils aient été privés de la faculté de contester l'arrêté de création de l'association foncière de remembrement au regard des stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à se plaindre que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 1990 du préfet du Loir-et-Cher instituant une association foncière de remembrement à Villerbon ;

Sur les conclusions de M. Paul A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, la somme demandée par M. Paul A au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt n° 02NT00548 de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 22 mars 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel de M. Jean A et autres tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2002 en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 3 septembre 1990 instituant l'association foncière de remembrement de Villerbon sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. Paul A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à M. Jean A, à M. et Mme Jean B, au GFA de la Pierre Percée, à M. Paul A, à la commune de Villerbon, au département du Loir-et-Cher et à l'association foncière de remembrement de Villerbon.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283284
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 2007, n° 283284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283284.20070910
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