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10/09/2007 | FRANCE | N°280691

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 septembre 2007, 280691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 2003 du tribunal administratif de Chalôns-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2002 du préfet de la Marne autorisant la reprise de parcelles qu'il ex

ploite sur le territoire des communes de Berzieux et de Courtemont ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 2003 du tribunal administratif de Chalôns-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2002 du préfet de la Marne autorisant la reprise de parcelles qu'il exploite sur le territoire des communes de Berzieux et de Courtemont ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er juillet 2003 et l'arrêté préfectoral du 11 avril 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) des Suzons a déposé le 1er février 2002 une demande d'autorisation d'exploitation de parcelles de terres d'une contenance de 29 hectares, 79 ares et 60 centiares situées sur les territoires des communes de Berzieux et Courtemont, lesquelles parcelles étaient depuis 1989 données à bail à M. B ; que ce dernier s'est pourvu devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne contre l'arrêté du 11 avril 2002 par lequel le préfet de la Marne a autorisé cette reprise de parcelles, puis en appel devant la cour administrative d'appel de Nancy qui a rejeté sa requête par un arrêt du 21 mars 2005 dont M. B demande la cassation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu la portée de la demande de reprise de terres déposée par le G.A.E.C. des Suzons, en l'examinant au regard de la situation d'un seul associé de ce groupement et non au regard de l'ensemble du groupement, n'a été soulevé ni en première instance, ni en appel ; qu'ainsi présenté pour la première fois devant le juge de cassation, il est irrecevable ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 331-4 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Le service chargé de l'instruction l'enregistre (...) informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix » ; que pour écarter le moyen de M. B tiré de ce qu'il n'avait pas été mis à même de répondre aux observations orales présentées par M. A, associé dans le groupement des Suzons, devant la commission, au motif que l'administration ne l'avait pas informé de la date de la réunion au cours de laquelle la demande de reprise devait être examinée, la cour administrative d'appel a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier, telles qu'elle les a souverainement appréciées que M. B, dûment informé en application de l'article R. 331-4 du code rural de la faculté qui lui était offerte d'être entendu par la commission, n'avait pas exprimé le souhait d'en faire usage ; qu'elle n'a, ce faisant, entaché son arrêt d'aucune erreur de droit dès lors qu'aucune disposition n'impose à l'administration, lorsqu'elle informe les parties en application de l'article R. 331-4 du code rural, de leur communiquer la date de la séance de la commission ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à M. A une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal B, à M. Michel A, au groupement agricole d'exploitation en commun des Suzons et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280691
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 2007, n° 280691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux Didier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280691.20070910
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