Vu le recours, enregistré le 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé, l'article 1er du jugement du 22 mars 2000 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... A...dirigées contre l'arrêté du 18 novembre 1997 par lequel le ministre requérant l'a révoqué de ses fonctions, ainsi que cet arrêté, d'autre part, a enjoint au ministre de procéder à la réintégration de M. A...dans le délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. A...devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M.A...,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande l'annulation de l'arrêt du 9 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon d'une part, a annulé l'article 1er du jugement du 22 mars 2000 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre l'arrêté du 18 novembre 1997 par lequel le ministre l'a révoqué de ses fonctions ainsi que cet arrêté, et d'autre part, a enjoint au ministre de procéder à la réintégration de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de fait ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant, au regard des pièces soumises à son examen, que la présence de M. Vallet, commissaire principal, chargé de mission auprès du chef du bureau des officiers de police, lors de la séance du conseil de discipline réuni le 28 octobre 1997 pour examiner le cas de M. A..., avait eu pour effet d'entacher d'irrégularité l'avis émis par ce conseil de discipline ; que le ministre requérant ne saurait se prévaloir utilement, à l'appui de son pourvoi en cassation, de pièces qu'il produit pour la première fois devant le juge de cassation, qu'il lui aurait été loisible de produire devant la cour, et dont il résulterait que M. Vallet a régulièrement siégé lors de la séance du 28 octobre 1997 du conseil de discipline ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 novembre 2004 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. B... A....