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10/09/2007 | FRANCE | N°264535

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 septembre 2007, 264535


Vu le recours, enregistré le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 9 décembre 2003 en tant que, à la demande de M. Lucien A et autres co-requérants, il a réformé le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 mai 2002 et qu'il a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 6 décembre 1996 instituant une association foncière

de remembrement dans les communes de Lépine, Nempont-Saint-Firmin et Wa...

Vu le recours, enregistré le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 9 décembre 2003 en tant que, à la demande de M. Lucien A et autres co-requérants, il a réformé le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 mai 2002 et qu'il a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 6 décembre 1996 instituant une association foncière de remembrement dans les communes de Lépine, Nempont-Saint-Firmin et Wailly-Beaucamp, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement, ainsi que les délibérations des 1er juillet, 29 septembre, 13 novembre 1997, 15 janvier et 9 mars 1998 des conseils municipaux des communes de Wailly-Beaucamp, Conchil-le-Temple, Lépine, Nempont-Saint-Firmin et Boisjean décidant des modifications de voirie dans le cadre des opérations de remembrement ;

2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. Lucien A et autres devant la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Lucien A et autres,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 2 mai 2002, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 novembre 1996 ordonnant un remembrement des propriétés foncières dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin, avec extension sur une partie des territoires des communes de Boisjean, Campigneulles-les-Petites, Campigneulles-les-Grandes, Conchil-le-Temple, Tigny-Noyelle et Roussent ; que par ce même jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. et Mme Lucien A, Mme Paulette D-Rousselle, M. Régis D, M. et Mme Jean-Bernard C, M. Jean-Paul D, Mme Christine Vallée-D, M. Bruno F, M. et Mme Jean G, Mme Bernadette Petit-D, M. et Mme Michel C, M et Mme Guilain C, Mme Marie-Paule Becue et l'association intercommunale de remembrement, lesquelles tendaient à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 16 juillet 1996 fixant la liste des communes concernées par les opérations de remembrement au titre de la loi sur l'eau, à celle de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1996 instituant une association foncière de remembrement dans les communes de Lépine, Nempont-Saint-Firmin et Wailly-Beaucamp, à celle de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais du 23 juin 1998, à celle de l'arrêté préfectoral du 26 juin 1998 ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles, à celle de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement, ainsi qu'à celle des délibérations des 1er juillet, 29 septembre, 13 novembre 1997, 15 janvier et 9 mars 1998 des conseils municipaux des communes de Wailly-Beaucamp, Conchil-le-Temple, Lépine, Nempont-Saint-Firmin et Boisjean décidant des modifications de voirie dans le cadre des opérations de remembrement ; que, par un arrêt n°02DA00589 du 9 décembre 2003, contre lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a réformé le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 mai 2002 et annulé l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1996 instituant l'association foncière de remembrement dans les communes concernées, l'arrêté préfectoral du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement, ainsi que les délibérations des conseils municipaux des communes de Wailly-Beaucamp, Conchil-le-Temple, Lépine, Nempont-Saint-Firmin et Boisjean décidant des modifications de voirie dans le cadre des opérations de remembrement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A et autres au recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué qui statue sur un litige relatif à des opérations de remembrement rural ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992 applicable au litige : « A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992 : « Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement, ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 1992 : « Au vu du plan du ou des aménagements fonciers approuvé par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet ordonne le dépôt en mairie du plan et constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt » ;

Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ; que cette règle n'implique aucune méconnaissance du droit à un procès équitable, du droit à un recours effectif ni des exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6 et 1 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 novembre 1996 ordonnant un remembrement des propriétés foncières dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin, et fixant le périmètre de ces opérations a été annulé le 2 mai 2002, postérieurement à la date du dépôt en mairie du nouveau plan parcellaire ordonné par arrêté du 8 décembre 1998 ; que, par suite, en se fondant sur cette annulation pour prononcer celle de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1996 instituant l'association foncière de remembrement dans les communes concernées, celle de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement et celle des délibérations des conseils municipaux des communes de Wailly-Beaucamp, Conchil-le-Temple, Lépine, Nempont-Saint Firmin et Boisjean décidant des modifications de voirie, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit justifiant dans cette mesure l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus ;

Considérant que M. Lucien A et autres ont formé appel du jugement en date du 2 mai 2002 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 6 décembre 1996 instituant une association foncière de remembrement dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 juin 1998 portant envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles dans les communes susnommées, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement, ainsi que cinq délibérations des conseils municipaux concernés par ces opérations ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE forme recours incident contre ce jugement et demande son annulation en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 novembre 1996 ordonnant les opérations de remembrement et fixant leur périmètre ;

Sur le recours incident du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations de remembrement ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, par suite, en annulant, par son jugement en date du 2 mai 2002, l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1996 ordonnant le remembrement dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin après que l'arrêté préfectoral du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement fût intervenu, le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; que dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 mai 2002, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1996 ordonnant le remembrement dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin ;

Sur la requête d'appel de M. Lucien A et autres en tant qu'elle concerne l'arrêté préfectoral instituant une association foncière de remembrement dans les communes de Lépine, Nempont-Saint-Firmin et Wailly-Beaucamp, l'arrêté portant envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles, l'arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement, ainsi que cinq délibérations des conseils municipaux concernés par ces opérations :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le juge de l'excès de pouvoir, statuant après la date du transfert de propriété sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations de remembrement, ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ; que la présente décision annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 mai 2002 en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1996 ordonnant le remembrement dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin ; que, par suite, les requérants, qui n'invoquent au soutien de leur demande d'annulation des actes susmentionnés, qu'un moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté ayant ordonné le remembrement, ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leurs conclusions par le jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A et autres, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. A et autres demandent au titre des frais exposés par eux devant le tribunal administratif de Lille, la cour administrative d'appel de Douai et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et autres la somme que l'Etat a demandée devant la cour administrative d'appel de Douai au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: L'article 3 de l'arrêt n°02DA00589 de la cour administrative d'appel de Douai du 9 décembre 2003 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 mai 2002, en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1996 ordonnant le remembrement dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions d'appel présentées par M. Lucien A et autres en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 décembre 1996 instituant une association foncière de remembrement dans les communes de Lépine, Nempont-Saint-Firmint et Wailly-Beaucamp, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement des communes de Lépine, Nempont-Saint-Firmint et Wailly-Beaucamp et les délibérations en date des 1er juillet, 29 septembre, 13 novembre 1997, 15 janvier et 9 mars 1998 des conseils municipaux des communes de Wailly-Beaucamp, Conchil-le-Temple, Nempont-Saint-Firmin et Boisjean décidant des modifications de voirie dans le cadre des opérations de remembrement susmentionnées, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Lucien A et autres devant le tribunal administratif de Lille, la cour administrative d'appel de Douai et le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat devant la cour administrative d'appel de Douai et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à M. et Mme Lucien A, Mme Paulette D-Rousselle, M. Régis D, M. et Mme Jean-Bernard C, M. Jean-Paul D, Mme Christine Vallée-D, M. Bruno F, M. et Mme Jean G, Mme Bernadette Petit-D, M. et Mme Michel C, M et Mme Guilain C, Mme Marie-Paule Becue et à l'association intercommunale de remembrement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 sep. 2007, n° 264535
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264535
Numéro NOR : CETATEXT000018007140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-10;264535 ?
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