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10/09/2007 | FRANCE | N°264534

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 septembre 2007, 264534


Vu le recours, enregistré le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, à la demande de M. Lucien A, a annulé, d'une part, le jugement du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille avait rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1998 du préfet du Pas-de-Calais décidant l'e

nvoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues des opéra...

Vu le recours, enregistré le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, à la demande de M. Lucien A, a annulé, d'une part, le jugement du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille avait rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1998 du préfet du Pas-de-Calais décidant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues des opérations de remembrement des communes de Lépine, Nempont-Saint-Firmin et Wailly-Beaucamp, et d'autre part, ledit arrêté ;

2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. Lucien A devant la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code rural : « La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. / Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés » ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992 : « Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement, ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire (...) » ; que le transfert de propriété résultant de l'intervention de l'arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement prive d'effet l'envoi en possession provisoire des parcelles ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné, par un arrêté en date du 26 juin 1998, l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues des opérations de remembrement dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin ; que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 02DA00589 en date du 9 décembre 2003 annulant l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement des communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin et rejeté les conclusions d'appel de M. A et autres tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il avait rejeté leurs conclusions contre cet arrêté ; qu'il en résulte que l'arrêté ordonnant l'envoi en possession provisoire s'est trouvé privé d'effet à la suite de l'intervention du transfert définitif résultant de l'arrêté du 8 décembre 1998 ; que l'arrêt de la cour prononçant son annulation doit, par suite, être annulé pour erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'à la suite de l'intervention de l'arrêté du 8 décembre 1998, la demande des requérants introduite devant le tribunal du 19 novembre 1998 dirigée contre l'arrêté ordonnant l'envoi en possession provisoire en date du 26 juin 1998 a perdu son objet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille n'a pas jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. A ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement du 17 décembre 1999, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur celle-ci ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant l'envoi en possession provisoire en date du 26 juin 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés par lui devant le tribunal administratif de Lille, la cour administrative d'appel de Douai et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que l'Etat a demandée devant la cour administrative d'appel de Douai au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 00DA00206 de la cour administrative d'appel de Douai du 9 décembre 2003 et le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 décembre 1999 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. Lucien A.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Lucien A devant le tribunal administratif de Lille, la cour administrative d'appel de Douai et le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat devant la cour administrative d'appel de Douai et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Lucien A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264534
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 2007, n° 264534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:264534.20070910
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